Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
4 février 2025
Numéro de rôle
24/01825
Formation
PCP JCP ACR référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 589 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Audrey CHELLY SZULMAN

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Xavier LABERGERE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/01825 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AUR

N° MINUTE : 1

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 04 février 2025

DEMANDEURS Madame [E] [K] épouse [D], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1406 Monsieur [J] [D], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1406 Madame [V] [Z] [D], demeurant [Adresse 1] (intervenante volontaire) représentée par Me Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1406

DÉFENDEUR Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Xavier LABERGERE, avocat au barreau de PARIS, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024012264 du 17/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 novembre 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 février 2025 par Clara SPITZ, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 04 février 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01825 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AUR

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 15 août 2015, Mme [E] [K], épouse [D] a consenti, pour une durée de trois ans renouvelables, un bail d’habitation à M. [O] [G] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 564 euros et d’une provision pour charges de 46 euros.

Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2022, Mme [E] [K], épouse [D] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 10 980 euros dans un délai de deux mois au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [O] [G] le 7 décembre 2022.

Par assignation du 31 janvier 2024, Mme [E] [K], épouse [D] et M. [J] [D] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [O] [G] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,12 878,87 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté,2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 février 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 29 novembre 2025, les époux [D], représentés par leur conseil, indiquent que M. [O] [G] a quitté les lieux le 1er juillet 2024. Ils déposent des conclusions aux termes desquelles ils demandent de : Déclarer recevable l’intervention volontaire de leur fille, Mme [V] [D], Condamner M. [O] [G] au paiement de la somme de 11 594.60 selon la répartition suivante : 2 699.92 euros à Mme [V] [D] et 8 894.68 euros aux époux [D],Subsidiairement, condamner M. [O] [G] au paiement de la somme de 15 995.77 euros, Condamner M. [O] [G] à leur verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, Ordonner à M. [O] [G] de transférer le siège social de sa société sous astreinte de 1000 euros par jour de retard. Ils indiquent, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, que la dette locative de M. [O] [G] s’élève, au 1er juillet 2024, à la somme de 17 115.77 euros, terme du mois de juin inclus, après régularisation des charges ; qu’après déduction du dépôt de garantie, il est ainsi redevable de la somme de15 995.77 euros ; que cependant, en vertu d’un accord signé entre les parties le 04 juillet 2024, M. [O] [G] devra être condamné à leur verser la somme de 11 594.60 euros correspondant à la moitié du montant des loyers restant dus et la régularisation des charges.

M. [O] [G], également représenté, dépose des conclusions aux termes desquelles il sollicite, à titre principal, un non-lieu à référé, à titre subsidiaire, le renvoi des parties à mieux se pourvoir, à titre subsidiaire et reconventionnel, la condamnation des requérants à lui verser la somme de 6 579.84 euros au titre des travaux qu’il a réalisés, la compensation avec toute condamnation prononcée à son encontre et l’octroi des délais les plus larges pour s’acquitter du solde restant du. Il soutient que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’urgence motivant leur demande et qu’en tout état de cause, celle-ci se heurte à des contestations sérieuses, tenant notamment au caractère de leur créance qui n’est ni certaine, ni exigible alors qu’il a réalisé des travaux dans le logement avec l’aval des propriétaires et dont le montant n’a jamais été déduit du décompte. Il indique que l’accord intervenu concernant le montant de la dette, qui n’est pas signé par la fille des requérants, ne lui interdit pas, à titre reconventionnel, de réclamer le remboursement des travaux qu’il a effectués. En tout état de cause, il estime n’être redevable que de la somme de 9 415.93 euros après déduction du coût des travaux et sollicite, dans l’hypothèse d’une condamnation, l’octroi d’un délai de paiement sur deux ans.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur l’intervention volontaire

Selon l’article 329 du code de procédure civile, L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.

Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que les époux [D] ont vendu leur bien à Mme [V] [Z] [D] le 21 février 2024 soit avant le départ de M. [O] [G].

Ainsi, Mme [V] [Z] [D], venue aux droits des époux [D] à compter de cette date, a bien droit d’agir et sera déclarée recevable en sa demande d’intervention volontaire.

Sur la dette locative et la demande reconventionnelle de remboursement du coût des travaux

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, les époux [D] versent aux débats un décompte aux termes duquel M. [O] [G] serait redevable, au titre de l’arriéré locatif, de la somme de 15 995.77 euros mais font également état d’un accord survenu le 3 juillet avec Mme [E] [I] épouse [D], aux termes duquel le défendeur s’est engagé à leur régler « la moitié de la totalité des loyers restant du à ces jours ainsi que la régularisation de charges ».

Or la demande des requérants, aussi bien aux termes de l’acte introductif d’instance que dans les conclusions soutenues à l’audience n’est pas formée à titre provisionnel, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé la concernant au visa de l’article 835 alinéa 2 susmentionné. A titre surabondant, il sera également noté que la somme demandée au titre de l’accord conclu apparaît contestable (absence de prise en compte des sommes versées par le défendeur), de même que celle qui est sollicité à titre subsidiaire au titre de l’arriéré locatif (montant erroné du dépôt de garantie).

Il en est de même s’agissant de la demande reconventionnelle de M. [O] [G] de remboursement d’une somme de 6 579.84 euros qui n’est pas formée à titre provisionnel et qui, en tout état de cause, est formée uniquement à titre subsidiaire. A titre surabondant, l’obligation dont il se prévaut apparaît également contestable, en l’absence d’autorisation expresse des bailleurs aux travaux réalisés comme pourtant stipulé dans le bail.

Les parties seront ainsi renvoyées à mieux se pourvoir au fond.

2. Sur les demandes accessoires

Les époux [D] et Mme [V] [Z] [D], parties perdantes au principal, seront condamnés aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile et seront, par conséquent, déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du même code.

L’exécution provisoire des ordonnances de référé est de droit et ne peut être écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

REÇEVONS l’intervention volontaire de Mme [V] [Z] [D]

DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes ;

RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond,

DEBOUTONS Mme [E] [K], épouse [D], M. [J] [D] et Mme [V] [Z] [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Mme [E] [K], épouse [D], M. [J] [D] et Mme [V] [Z] [D]

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 février 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 4 février 2025, sous le numéro 24/01825.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01825. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.