Autres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
12 février 2025
Numéro de rôle
19/10609
Formation
PS ctx technique
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 685 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître [O] en LS le :

■

PS ctx technique

N° RG 19/10609 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQEMJ

N° MINUTE :

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

03 Avril 2019

JUGEMENT rendu le 12 Février 2025 DEMANDEUR

Monsieur [C] [K] [Adresse 1] [Localité 4] Comparant et assisté de Maître Christophe DALLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/016495 du 02/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

DÉFENDERESSE

[10] [Localité 12] 02308007 [Adresse 2] [Localité 3] Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur ROMIL, Assesseur, Madame BASSINI, Assesseur,

Décision du 29 Janvier 2025 PS ctx technique N° RG 19/10609 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQEMJ

assistés de Cécile STAVRIANAKOS faisant fonction de greffier à l'audience des débats et de Paul LUCCIARDI, Greffier à la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 27 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025. Le délibéré a été prorogé au 12.02.2025.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par courrier réceptionné par le tribunal de grande instance de Paris le 8 avril 2019, Monsieur [C] [K], né le 2 février 1968, qui a exercé les professions de manutentionnaire et de cuisinier, a contesté la décision de la [6] ([5]) de Paris du 19 février 2019, lui refusant, suite à sa demande déposée le 14 septembre 2018, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que sa situation de handicap justifiait le maintien de son taux d’incapacité à un taux inférieur à 50%.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement rendu le 22 mars 2023, le tribunal a déclaré recevable le recours de Monsieur [C] [K], ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue du recours administratif préalable obligatoire formé par Monsieur [C] [K] le 7 janvier 2023 auprès de la [11] et renvoyé l’affaire à l'audience du 13 septembre 2023.

Par jugement rendu le 15 novembre 2023, la formation de jugement a désigné le docteur [Y] afin de pratiquer un examen médical clinique de Monsieur [C] [K], avec pour mission de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont il était atteint à la date de sa demande par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et de fournir à la juridiction saisie tous les éléments lui permettant d’apprécier si elle était atteinte à la date de la demande d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi.

Le docteur [Y] a déposé son rapport après examen clinique réalisé le 3 avril 2024 et a évalué le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% en retenant une restriction substantielle pour l’accès à l’emploi.

Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 27 novembre 2024.

Représenté par son conseil, Monsieur [C] [K] a demandé au tribunal de faire droit à son recours en vue de l’attribution de l’AAH pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2023 en se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise.

Dispensée de comparution, la [Adresse 8] ([9]) de [Localité 12] valablement représentée, fait valoir que l’AHH nécessitait la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec la reconnaissance d’une RSDAE, ce qui n’est pas le cas du requérant durant la période litigieuse au regard des documents médicaux produits qui caractérisent insuffisamment la perte d’autonomie alléguée.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025, délibéré prorogé au 12 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Sur la demande d’AAH

Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) définie à l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.

Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.

En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.

Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d'incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :

Forme légère : taux de 1 à 15 % ; Forme modérée : taux de 20 à 45 % ; Forme importante : taux de 50 à 79 % ; Forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ; Taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma. Le Docteur [Y] a conclu que le taux d’incapacité dont Monsieur [C] [K] souffrait était compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.

Cette évaluation est contestée par la [9] mais l’avis rendu par l’expert sur cette fourchette étant clair, solidement argumenté, dépourvu d'ambiguïté et corroboré par les éléments médicaux, permettant ainsi au tribunal de statuer, les observations de la [9] sur l’appréciation de la perte d’autonomie n'étant pas de nature à contredire cette évaluation qui confirme les doléances du requérant à la date de la demande du 14 septembre 2018, il y a lieu d’entériner les conclusions de l’expert à la date de consolidation et sans qu’il y ait lieu d’ordonner une seconde expertise Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes : - avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ; - souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE). La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. Il résulte des éléments produits et des conclusions d’expertise que le requérant souffre d’un enraidissement de l’index droit et d’une épaule gauche hyperalgique avec des amplitudes de mouvements de l’épaule limitées tant sur le plan sagittal (autour de l’axe transversal) que frontal en sorte qu’il existe une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi (RSDAE) qui est suffisamment caractérisée par les termes clairs et précis du rapport d’expertise. Il y a donc lieu de Constater que la situation de handicap de Monsieur [C] [K] justifiait le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’il présentait du fait de sa pathologie à la date du 14 septembre 2018, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en sorte qu’il pouvait donc prétendre à ce titre, à l’attribution de l’Allocation Adulte handicapé pour la période sollicitée du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2023. Et de mettre les dépens éventuels à la charge de la [10] [Localité 12] sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la [7] [Localité 12].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,

-Constate que la situation de handicap de Monsieur [C] [K] justifiait le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’il présentait du fait de sa pathologie une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi en sorte qu’il pouvait prétendre à ce titre, à l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2023,

-Met les dépens éventuels à la charge de la [10] [Localité 12] sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la [7] [Localité 12].

Fait et jugé à [Localité 12] le 29 Janvier 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 19/10609 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQEMJ

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [C] [K]

Défendeur : [11] 02308007

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

6ème page et dernière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 février 2025, sous le numéro 19/10609.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/10609. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.