Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 14 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/58852
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 447 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
N° RG 24/58852 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SV5
N° :8/MM
Assignation du : 20 Décembre 2024
N° Init : 24/56412
[1]
[1] 2 Copies exécutoires +1 expert délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 14 février 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] A [Localité 8], représenté par son syndic, le Cabinet JOLY SAS [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Me Patrick BAUDOUIN, avocat au barreau de PARIS - #P0056
DEFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Véronique REHBACH de la SELEURL NORDEN, avocats au barreau de PARIS - #C1786
DÉBATS
A l’audience du 16 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Par ordonnance de référé en date du 23 octobre 2024, Monsieur [C] [M] a été désigné en qualité d’expert afin d’examiner les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] affectant les travaux réalisés par un des copropriétaires de l’ensemble immobilier, la SCI [Adresse 3] ; celle-ci ayant réalisé des travaux de dépose des poutres et de remise en état du plancher haut de son appartement du 4ème étage de l’immeuble avec pose d’IPN.
Par exploit délivré le 20 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a assigné en référé la SCI [Adresse 3] aux fins d’extension de la mission de l’expert “aux fins de donner un avis sur tous les points et désordres visés dans la présente assignation concernant les travaux touchant aux parties communes exécutés sans autorisation par la SCI [Adresse 3] dans tous les lots dont elle est propriétaire et notamment les numéros 23, 28 et 29, dans lec ombles au-dessus et sous-toiture de l’immeuble.”.
A l’audience, la requérante a développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et sollicite notamment du juge des référés de : “ Vu les articles 9 et 25-b de la loi du 10 juillet 1965, - Vu le réglement de copropriété, - Vu les articles 145 - 834 et 835 du Code de Procédure Civile, - Vu l’ordonnance des référés du 23 octobre 2024,
ORDONNER l’extension de la mission de Monsieur [M], expert judiciaire désigné par ordonnance du 23 octobre 2024 aux fins de donner un avis sur tous les points et désordres visés dans la présente assignation et concernant les travaux touchant aux parties communes exécutés sans autorisation par la SCI [Adresse 3] dans tous les lots dont elle est propriétaire et notamment numéros 23, 28 et 29, dans les combles au-dessus et sous toiture de l’immeuble.
COMPLETER la mission de l’expert.
DIRE que l’expert judiciaire pourra demander toutes démolitions de l’ensemble des coffrages, des faux-plafonds sur Ies deux niveaux, 4ème, 5ème et combles, mais également tous sondages au sol au droit des appuis des portiques afin de pouvoir,vérifier la conformité des éléments mis en oeuvre, le dimensionnement des profiles, l’assemblage des profilés, les zones d’appui des structures et d’une maniére générale toutes investigations qui Iui paraitraient nécessaires pour remplir sa mission.
CONDAMNER la SCI [Adresse 3] à cesser immédiatement et sous astreinte de 1.000€ par jour de retard, commencant a courir des le prononcé de l’ordonnance a intervenir, Ies travaux en cours dans ses lots n°23, 28 et 29, ainsi que dans Ies combles et sous toiture de I'immeuble, et ce jusqu’a ce qu’une décision d’assemblée générale des copropriétaires décide ou non de leur possibilité de reprise.
CONDAMNER la SCI [Adresse 3] a remettre au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour commencant à courir dès signification de l’ordonnance a intervenir, tous descriptifs, assurances, plans et documents techniques et notamment devis des entreprises, fiche technique, de produits utilisés, plans d’agencement etc...
SE RESERVER le pouvoir de liquider les astreintes prononcées.
CONDAMNER la SCI [Adresse 3] a payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 3] une indemnité de 4.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SCI [Adresse 3] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision a intervenir applicable sur minute et avant méme enregistrement.”
La défenderesse conclut à l’irrecevabilité de la demande d’extension de mission sollicitée, à celle tendant à faire cesser les travaux ainsi qu’à celle d’obtenir la communication de pièces complémentaires et plus généralement à dire n’y avoir lieu à référer, débouter la partie adverse en toutes ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures visées à l’audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande d’extension de mission
Le syndicat des copropriétaires fait essentiellement valoir que l’expert doit pouvoir se prononcer sur les travaux réalisés sur les parties communes par la SCI [Adresse 3] et non pas seulement sur les désordres causés par ces travaux dans les appartements des autres copropriétaires.
De son côté, le SCI [Adresse 3] indique que les travaux sur les parties communes n’appellent aucune contestation possible, notamment qu’ils ont été réalisés, pour ceux relatifs au renforcement des planchers, dans les règles de l’art. Par ailleurs, l’extension de mission telle que sollicitée constitue une nouvelle mission en l’absence d’éléments nouveaux ; en effet, tous ces éléments ont été soumis au premier juge des référés et qu’en outre, la demande tendant à permettre à l’expert de procéder à toutes démolitions utiles dans le cadre du complément d’expertise demandé relève du pouvoir juridicitonnel du juge et se heurte à une contestation sérieuse.
Sur ce,
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance du 23 octobre 2024, laquelle n’a fait l’objet d’aucun recours, qu’une expertise judiciaire a notamment été ordonnée “en raison des documents produits que la SCI [Adresse 3] a réalisé des travaux affectant les parties communes de l’immeuble qui, s’ils étaient rendus nécessaires par la vétusté et l’infestation parasitaire des poutres du plancher haut de son appartement, n’ont fait l’objet d’aucune autorisation des copropriétaires ni d’aucun contrôle par le syndicat des copropriétaires et l’architecte de l’immeuble. Or, non seulement ces travaux portaient sur la structure de l’immeuble (pose d’IPN notamment) mais il résulte des pièces produites par le syndicat des copropriétaires que des fissures sont apparues dans certains appartements situés aux 3ème et 4ème étages de l’immeuble. Il existe donc un procès en germe entre les parties (...) relatif à d’éventuels désordres causés par les travaux de la défenderesse (...). ”
Aux termes de la première réunion d’expertise, l’expert relève “qu’il n’entre pas dans sa mission de se prononcer sur la réalité de l’atteinte aux parties communes, sur leur consistance ou encore sur leur conformité aux règles de l’art.”
L’expert indique, en revanche, que sa mission consiste en l’établissement de l’origine des désordres affectant les appartements voisins de celui de la SCI [Adresse 3], ceux de Monsieur [X] et de Madame [H].
Or, au vu des termes de l’assignation ayant conduit au prononcé de la décision précitée du 23 octobre 2024, il apparaît, en effet, qu’il convient d’étendre la mission de l’expert en conséquence afin qu’il puisse être donné un avis sur les travaux réalisés sur les parties communes par la SCI [Adresse 3] et notamment sur les planchers et les charpentes. En effet, sans préjuger du bien-fondé de la nécessité ou non de réaliser des travaux sur les parties communes en raison de leur état, il apparaît que ces travaux ont été réalisés en dépit de toute décision des copropriétaires.
Par suite, il convient, dès lors qu’elles touchent notamment à la structure de l’immeuble, d’ordonner une extension de la mission initiale afin de se prononcer sur la réalité de l’atteinte aux parties communes, sur leur consistance ou encore sur leur conformité aux règles de l’art. Il importe peu ici que cette mission n’ait pas été ordonnée par le premier juge des référés, étant rappelé que les décisions du juge des référés ont l’autorité de la chose jugée à titre provisoire en application des dispositions de l’article 484 du code de procédure civile, en sorte que la présente demande d’extension ne saurait être déclarée irrecevable.
Comme le relève l’architecte de l’immeuble, Monsieur [S], dans son rapport en date du 9 décembre 2024, il convient de préciser, afin que notamment que puisse être envisagée la solidité des ouvrages réalisés par la SCI [Adresse 3], dès lors que les travaux sur les coffrages et planchers touchent à la structure même de l’immeuble et ainsi peut avoir des conséquences pour l’ensemble de la copropriété. Il sera notamment relevé comme l’expert l’indique à l’issue de la première réunion d’expertise “que le plancher haut du 4ème étage dans l’emprise de cet appartement a été entièrement refait en structure métallique, aujourd’hui masquée par du placoplâtre, hors une trémie laissée vide pour un escalier de liaison entre le 4ème et 5ème étage.”
Dans ces conditions, afin de pouvoir mener à son terme l’extension de mission présentement ordonnée, l’expert pourra solliciter toutes les investigations qu’il estimera, indispensables utiles et proportionnées à la réalisation de sa mission et notamment celles aux fins de demander toutes les démolitions des coffrages, des faux-plafonds sur les deux niveaux, des 4ème et 5ème étages ainsi que des combles, ainsi que tous sondages au sol au droit des appuis des portiques, et ce, afin de pouvoir vérifier la conformité des éléments mis en oeuvre, le dimensionnement des profilés, l’assemblage des profilés, les zones d’appui des structures.
Sur la demande de communication de pièces
En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce, que la SCI [Adresse 3] n’ait pas répondu aux demandes de communication de l’expert à l’issue de la première réunion d’expertise, qui n’a pas été poursuivie dans l’attente de la présente décision.
Dans ces conditions, la demande de communication de pièces sous astreinte, telle que sollicitée par le syndicat des copropriétaires, n’est pas, à ce stade, justifiée et sera par suite rejetée.
Sur la demande aux fins de faire cesser les travaux
En l’espèce, il ne résulte pas de la première réunion d’expertise que les travaux se poursuivraient. Le seul fait que des plaques de placoplâtre aient été entreposées dans les parties communes ou que des bruits de “travaux (sic)” auraient été entendus en provenance de l’appartement de la SCI [Adresse 3] est insuffisant pour caractériser de leur existence et par suite de les faire cesser.
Cette demande sera également rejetée.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Il y a lieu, en conséquence, de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et d’ordonner le versement d’une provision complémentaire à valoir sur sa rémunération, le tout selon les modalités précisées au dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse. Quant aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, elles seront rejetées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Etendons la mission de Monsieur [M], expert judiciaire désigné par ordonnance du 23 octobre 2024 aux fins de donner un avis sur tous les points et désordres visés dans la présente assignation et concernant les travaux touchant aux parties communes exécutés sans autorisation par la SCI [Adresse 3] dans tous les lots dont elle est propriétaire et notamment numéros 23, 28 et 29, dans les combles au-dessus et sous toiture de l’immeuble ;
Disons que l’expert pourra solliciter toutes les investigations qu’il estimera indispensables, utiles et proportionnées à la réalisation de sa mission et notamment celles aux fins de demander toutes les démolitions des coffrages, des faux-plafonds sur les deux niveaux, des 4ème et 5ème étages ainsi que des combles, ainsi que tous sondages au sol au droit des appuis des portiques, et ce, afin de pouvoir vérifier la conformité des éléments mis en oeuvre, le dimensionnement des profilés, l’assemblage des profilés, les zones d’appui des structures ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 15 avril 2025 ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 23 décembre 2025 ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A PARIS, le 14 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS David CHRIQUI
Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 9] ☎ [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 10]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX07] BIC : [XXXXXXXXXX011] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 24/58852.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/58852. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.