Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 12 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/00562
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 356 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MERCREDI 12 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00562 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52RD
N° MINUTE : 25/00072
DEMANDEUR: [X] [P]
DEFENDEURS: PARIS HABITAT OPH DRFIP ET PARIS
DEMANDEUR
Monsieur [X] [P] 37 AVENUE DU GENERAL SARRAIL 75016 PARIS Comparant
DÉFENDERESSES
PARIS HABITAT - OPH 21 BI RUE CLAUDE BERNARD 75253 PARIS CEDEX 05 non comparante
DRFIP ET PARIS METROPOLE GD PARIS 94 RUE REAMUR 75104 PARIS CEDEX 02 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lucie BUREAU
Greffier : Stellie JOSEPH
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suite au dépôt d’un premier dossier de surendettement par M. [X] [P] le 21 février 2018, la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci après « la commission ») a déclaré ce dossier recevable le 8 mars 2018 et a imposé le 20 mars 2018 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [X] [P] au motif que la situation de celui-ci était irrémédiablement compromise.
M. [X] [P] a déposé un nouveau dossier devant la commission le 13 décembre 2023 qui a été déclaré recevable le 25 janvier 2024.
La commission a imposé le 8 août 2024 une suspension d'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0,00% subordonnée à la vente d'un bien immobilier appartenant à M. [X] [P] d'une valeur estimée à 175000 euros qui devait permettre de désintéresser les créanciers.
Cette décision a été notifiée le 14 août 2024 à M. [X] [P] qui l'a contestée le 27 août 2024.
L'affaire a été appelée et examinée à l'audience du 5 décembre 2024.
M. [X] [P] a comparu en personne. Il indique en substance que les dettes pour lesquelles il a déposé un nouveau dossier de surendettement s’agissant de la DGFIP ont déjà fait l'objet d'un effacement lors du dossier déposé en 2018. Concernant PARIS HABITAT OPH, il indique ne plus avoir de dette à leur égard. Par conséquent, il estime ne plus avoir de dette et demande qu'il soit mis fin à la procédure de surendettement.
Les autres créanciers n'ont pas comparu et n'ont pas régulièrement usé de la faculté de faire valoir leurs prétentions dans les conditions de l'article R.713-4 du Code de la consommation. L'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours du débiteur
En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, M. [X] [P] a été informé de la mesure de suspension d'exigibilité des créances par la Commission le 14 août 2024 et a formé un recours le 27 août 2024. M. [X] [P] a donc respecté le délai de 30 jours légalement prescrit.
Par conséquent, son recours doit être déclaré recevable.
Sur le montant des créances
L’article L.733-12 du code de la consommation dispose, qu’au stade de la contestation d’une mesure imposée le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 du même code.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance tandis que, réciproquement, il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Sur la créance de la DRFIP IDF ET PARIS
En l'espèce, la commission a retenu que la DRFIP IDF ET PARIS était titulaire d'une créance à l'égard de M. [X] [P] d'un montant de 6024,74 euros. M. [X] [P] considère que la créance de la DRFIP IDF ET PARIS d'un montant de 6024,74 euros a déjà fait l'objet d'un effacement dans le cadre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par la commission en mars 2018. La DRFIP IDF ET PARIS n'a pas comparu et ne s'est donc pas expliquée sur le montant et la validité de sa créance. Or, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance et il n'est ici pas démontré que la dette inscrite au dossier de surendettement déposé le 13 décembre 2023 est différente de celle ayant fait l'objet d'un effacement en 2018, ni qu’elle corresponde à une dette née postérieurement à cette décision de rétablissement personnel, étant précisé que celui-ci emporte effacement de l’ensemble des dettes de l’intéressé au jour de son prononcé. Dès lors, il y a lieu de considérer que la créance de la DRFIP IDF ET PARIS n’est pas établie et ne peut être prise en compte comme exigible dans le cadre de la procédure de surendettement.
Sur la créance de PARIS HABITAT OPH
En l'espèce, la commission a retenu que l'établissement PARIS HABITAT OPH était créancier à l'égard de M. [X] [P] à hauteur de 683,98 euros. M. [X] [P] considère ne plus avoir de dette à leur égard. Il a indiqué avoir contesté ces sommes qui correspondaient à des charges alors qu’il rencontrait un problème de compteur de sa consommation d’eau. Il produit un courriel de PARIS HABITAT du 28 novembre 2024 qui l’informe qu’une régularisation de 509,33 euros a été faite en sa faveur pour l’année 2022. La teneur de ce mail ne permet pas de déterminer la cause exacte de cette régularisation, et donc de savoir si cela correspond à la cause de la créance que PARIS HABITAT OPH a déclarée à la commission, mais on ne peut que relever que PARIS HABITAT-OPH n'a pas comparu et ne justfie donc pas du montant et de la validité de sa créance. Or, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance. Dès lors, il y a lieu de considérer que la créance de l'établissement PARIS HABITAT OPH n’est pas établie. Par conséquent, et dans la mesure où aucune autre créance ne figure au dossier de surendettement, il y a lieu de constater que M. [X] [P] n'est pas surendetté et donc irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement, conformément à l'article L 711-1 du code de la consommation.
Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un commissaire de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par M. [X] [P] ;
DIT que M. [X] [P] n'est pas en état de surendettement au sens de l'article L 711-1 du code de la consommation ; DECLARE en conséquence M. [X] [P] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement ; REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [X] [P] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 février 2025, sous le numéro 24/00562.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00562. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.