Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
14 février 2025
Numéro de rôle
24/56676
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
642 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 24/56676 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55RN

N° : 8

Assignation du : 30 Septembre 2024

[1]

[1] 1 copie exécutoire délivrée le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 14 février 2025

par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.

DEMANDERESSE

La S.C.I. PARDES PATRIMOINE [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS - #E0051

DEFENDERESSE

S.A.S. SOB [Adresse 2] [Localité 4]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 10 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Suivant acte sous seing privé en date du 17 novembre 2021, la société PARDES PATRIMOINE a donné à bail commercial à la Société S.A.S. SOB pour une durée de 3,6, 9 années à compter du 1er juillet 2021, un local situé à l’adresse du [Adresse 2] [Localité 4], moyennant un loyer annuel de 36.000 HT, payable trimestriellement, par quart et d'avance.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, la société PARDES PATRIMOINE a assigné la société S.A.S. SOB en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement à titre provisionnel des sommes de : - 10.590,86 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu'au 3ème trimestre 2024 inclus, - 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

Lors de l'audience du 10 janvier 2025, la société PARDES PATRIMOINE, représenté par son Conseil, maintient oralement ses demandes.

La société S.A.S. SOB, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 février 2025.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1/ Sur la demande principale

Aux termes de l'article 835 alinea 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il résulte du décompte locatif versé aux débats que la société SOB est redevable de la somme de 10.590,86 euros au 30 septembre 2024, terme de septembre 2024 inclus. Il convient toutefois de déduire la somme de 1 403,13 euros au titre des frais injustifiés ou déjà inclus dans les dépens.

Il convient par conséquent de condamner la défenderesse au paiement à la demanderesse de la somme de 9 187,73 euros au titre des loyers et charges impayés au 23 septembre 2024, terme de septembre inclus.

2/ Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la société S.A.S. SOB qui succombe supportera le poids des dépens.

Il est équitable de condamner la société S.A.S. SOB au paiement à la Société PARDES PATRIMOINE de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la société S.A.S. SOB à payer à la Société PARDES PATRIMOINE la somme provisionnelle de 9.187,13 euros (neuf mille cent quatre vingt sept euros treize centimes) au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au terme de septembre 2024 inclus ;

Condamnons la société S.A.S. SOB aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 2 avril 2024 ;

Condamnons la société S.A.S. SOB à payer à la Société PARDES PATRIMOINE la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à Paris le 14 février 2025

Le Greffier, Le Président,

Estelle FRANTZ Maïté FAURY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 24/56676.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/56676. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.