Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 12 février 2025
- Numéro de rôle
- 23/01871
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 465 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/01871 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRNA 88M
MINUTE N° 25/319
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12 février 2025
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AFFAIRE :
[K] [J]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
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N° RG 23/01871 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRNA
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CC délivrées le: à
Mme [K] [J]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
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Copie exécutoire délivrée le: à
Me Simon PARIER TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 3]
Jugement du 12 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Madame Florence DEFFIEUX, Juge, Madame Marie-Pierre ULRICKSON, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur Jean Claude MELLE, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS : À l’audience du 10 décembre 2024, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière.
JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [K] [J] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] comparante, accompagnée de M. [D] [J], son conjoint, et assistée de Me Simon PARIER, substitué par Me Arnaud FITTE, avocats au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDEUR :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Mme [O] [I], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 23/01871 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRNA
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [L] [M] du 10 décembre 2024, ci-annexé,
DIT qu’à la date du renouvellement de la demande, soit le 1er juillet 2023, Mme [K] [J] présentait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et une Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi (RSDAE),
En conséquence,
FAIT PARTIELLEMENT DROIT au recours de Mme [K] [J] et lui accorde l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er juillet 2023 et ce pour une durée de 10 ans, soit jusqu’au 30 juin 2033,
REJETTE la demande de Mme [J] au titre de la carte mobilité inclusion « invalidité »,
DÉBOUTE Mme [K] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 12 février 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 février 2025, sous le numéro 23/01871.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01871. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.