Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
14 février 2025
Numéro de rôle
24/01472
Formation
PPP Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
946 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Du 14 février 2025

5AA

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 24/01472 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNVO

S.C.I. [Adresse 2]

C/

[S] [D]

- Expéditions délivrées à la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT [S] [D]

- FE délivrée à

Le 14/02/2025

Avocats : la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT Me Jeanne VALENSI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 février 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

S.C.I. 19 RUE MARC TALLAVI - RCS Bordeaux 414 575 027 - [Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par Maître Myriam SEBBAN de la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [D] né le 28 Septembre 1990 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 10 Janvier 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 23 Juillet 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par un contrat daté du 21 mai 2020, la SCI [Adresse 2] a donné à bail à M. [S] [D] un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 3] avec un loyer mensuel de 500 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2024, la SCI [Adresse 2] a fait délivrer à M. [S] [D] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 1.113,58 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er janvier 2024.

Par assignation en date du 23 juillet 2024, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 24 juillet 2024, la SCI [Adresse 2] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [S] [D].

A l’audience du 4 octobre 2024, la SCI [Adresse 2], représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :

Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [S] [D] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner M. [S] [D] à lui payer la somme de 2.384,39 € au titre des loyers et charges échus au 1er juillet 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;condamner M. [S] [D] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner M. [S] [D] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses prétentions, la SCI [Adresse 2] fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [S] [D] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 23 janvier 2024.

La SCI [Adresse 2] ajoute qu’en conséquence, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [S] [D] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.

Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, M. [S] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Par ordonnance avant dire droit en date du 22 novembre 2024, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats, M. [S] [D] ayant transmis une demande de renvoi le jour de l’audience.

A l’audience du 10 janvier 2025, la SCI [Adresse 2], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses prétentions et moyens, la dette locative de M. [S] [D] se chiffrant à la somme de 2.135,17€ au 6 janvier 2025.

M. [S] [D] n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION 

Attendu que, par courrier électronique envoyé le 17 janvier 2025, M. [D] a sollicité le renvoi de l’affaire en raison de ses obligations professionnelles, en produisant des justificatifs et en indiquant qu’il s’opposait à la demande d’expulsion ;

Attendu que la dette locative a d’ores et déjà diminué depuis la date de l’assignation et qu’elle ne se chiffre pas à un montant particulièrement élevé, et que M. [S] [D] est père d’une enfant mineure qu’il élève seul et qui vit avec lui, il convient de faire droit, pour la dernière fois, à cette demande de renvoi ;

Qu’il y a lieu de rappeler à M. [S] [D] qu’il lui appartient impérativement de se présenter personnellement à l’audience s’il entend former une demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Que, dans ce contexte, il convient d’ordonner la réouverture des débats, afin de permettre à M. [D] de présenter ses observations et ses éventuelles prétentions ;

Qu’il convient de réserver le sort des prétentions de ma demanderesse, et des dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par ordonnance avant dire droit et mise à disposition au greffe,

ORDONNONS la réouverture des débats ;

INVITONS les parties à présenter leurs conclusions ;

RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience du 4 avril 2025 à 10h30 ;

DISONS que les parties ou leurs conseils sont convoqués à comparaître à cette date ;

RESERVONS les droits et moyens des parties ;

RESERVONS les dépens ;

La présente ordonnance est signée par le président et le greffier

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 24/01472.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01472. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.