Demande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire français

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de placement en zone d'attente

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
14 février 2025
Numéro de rôle
25/01304
Formation
J.L.D. CESEDA
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 011 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 25/01304 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2UY4

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA AFFAIRE : N° RG 25/01304 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2UY4 MINUTE N° RG 25/01304 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2UY4 ORDONNANCE sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente (ART.L.342-4 du CESEDA)

Le 14 Février 2025,

Nous, Gaëlle MENEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

PARTIES :

REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4] représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame Xsd [O] [N] [I] [M] alias [K] [L] [J] née le 11 Mai 1984 à [Localité 3] assistée de Me Lin BANOUKEPA , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocat choisi en présence de l’interprète : M [Z], en langue portugaise qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Madame Xsd [O] [N] [I] [M] alias [K] [L] [J] a été entendue en ses explications ;

la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Lin BANOUKEPA, avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [O] [N] [I] [M] alias [K] [L] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATIONS :

Attendu que Madame Xsd [O] [N] [I] [M] alias [K] [L] [J] non autorisée à entrer sur le territoire français le 02/02/25 à 10:53 heures, demandeur d'asile le : 02/02/25 à 18:39 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le : 03/02/25 à 18:33 heures,est maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] depuis le 02/02/25à 10:53 heures ;

Que, par l'ordonnance en date du 06/02/25 le maintien de l'étranger dans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 14 Février 2025.

Attendu que par saisine en date du 14 Février 2025, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut, "à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ”, autoriser le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours;

Que le juge statue donc en fonction des éléments fournis par l’autorité administrative quant aux raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ;

Qu’en l’espèce, Madame Xsd [O] [N] [I] [M] alias [K] [L] [J], en provenance de [Localité 5], a voyagé munie d'un passeport brésilien usurpé, a sollicité son entrée sur le territoire français au titre de l'asile dès le jour de son arrivée, le 2 février 2025 ; que cette demande a fait l'objet d'un rejet de l'OFPRA le 3 février 2025, décision contre laquelle l'intéressée a formé appel ;que, depuis la dernière audience devant le juge des libertés et de la détention du 6 février 2025, Madame Xsd [O] [N] [I] [M] alias [K] [L] NIURCAs'est vu notifier la décision de rejet du tribunal administratif le 13 février 2025;

Qu'à l'audience de ce jour, Madame Xsd [O] [N] [I] [M] alias [K] [L] [J] a déclaré ne pas vouloir retourner ni en Angola, ni au Brésil, sa destination de provenance et vouloir rester en France; qu'elle n'a toutefois produit aucune pièce, ni fourni aucune explication précise de nature à attester de ses allégations ; qu'elle ne présente enfin toujours aucun document de voyage ni aucune garantie de représentation ;

Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et de maintenir l'intéressée en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Autorisons le renouvellement du maintien de Madame Xsd [O] [N] [I] [M] alias [K] [L] [J] en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, 14 Février 2025 à heures

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

AFFAIRE : N° RG 25/01304 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2UY4

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le .....14 Février 2025......... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ....14 Février 2025......... à ..........h.............

Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de placement en zone d'attente. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 25/01304.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01304. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.