Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
30 janvier 2025
Numéro de rôle
25/00855
Formation
Chambre 27 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
555 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 3] [Localité 4]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 5]

Requête en rectification d’une erreur matérielle

REFERENCES : N° RG 25/00855 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SDO

Minute : 25/00119

SA HLM IMMOBILIERE 3F Représentant : Me Héla KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220

C/

Madame [J] [Y] [V]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATÉRIELLE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 30 janvier 2025;

Nous Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

SA HLM IMMOBILIERE 3F, demeurant [Adresse 2]

ayant pour avocat Me Héla KACEM, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [J] [Y] [V], demeurant [Adresse 6]

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue le 27 janvier 2025, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F, par l'intermédiaire de son conseil, a présenté une demande tendant à la rectification d'une erreur matérielle dans la motivation et le dispositif du jugement entachant la décision rendue le 25 novembre 2024 - RG 24/01936 - Minute 24/01059.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu. Ce texte prévoit que le juge est saisi par requête de l'une des parties, requête commune ou d'office. Lorsque le juge est saisi par requête, il statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

Par requête du 23 janvier 2025, reçue par le greffe le 27 janvier 2025, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F demande que le jugement soit rectifié en ce qu'il est mentionné à la page 5 dernier § et à la page 7 dernier § du jugement : « 97906,10 euros » au lieu de « 9790,61 ».

Il ressort des motifs du jugement, qu’une erreur matérielle entache, le jugement quant au montant de la créance de la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus par Madame [J] [Y] [V] en page 5 de la motivation du jugement et dans le dispositif en page 7. Il convient donc de la rectifier dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.

Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l'existence d'une erreur matérielle affectant le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy le 25 novembre 2024 - RG 24/01936 - Minute 24/01059 ;

RECTIFIE le jugement du juge des contentieux de la protection du 25 novembre 2024 - RG 24/01936 - Minute 24/01059, comme suit :

DIT qu’en page 5 dernier § du jugement, la mention « 97906,10 euros » est rectifiée par la mention « 9790,61 euros », DIT qu’en page 7 dernier § du jugement, la mention « 97906,10 euros » est rectifiée par la mention « 9790,61 euros », DIT qu'il sera procédé à la transcription de la présente décision en marge du jugement rendu le 25 novembre 2024 - RG 24/01936 - Minute 24/01059 et qu'il n'en sera plus délivré copies que rectifiées ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

LE GREFFIER LE PRES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 30 janvier 2025, sous le numéro 25/00855.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00855. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.