Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
14 février 2025
Numéro de rôle
25/00305
Formation
Chambre 1/Section 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
574 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/00305 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VSW

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 FEVRIER 2025 (RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE) MINUTE N° 25/00392 ----------------

Nous, M. Michaël MARTINEZ, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Vu la requête du 28 Janvier 2025, par laquelle le conseil des consorts [L] a saisi le Président du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY sur le fondement de l'article 462 du Code de procédure civile aux fins de rectification d’une erreur matérielle affectant l’ordonnance du 10 Janvier 2025, rendue dans une affaire portant le n° RG 24/1497 entre :

Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 2]

Madame [Z] [B] épouse [L], demeurant [Adresse 2]

ET :

LA SOCIETE KIMY, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***************************

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 10 janvier 2025 le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : - ordonné, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion de la société Ghita car et de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3], lots n° 2,3, 10, 12 et 13 ;

Le 28 janvier 2025, M. [G] [L] et Mme [Z] [B] ont formé une requête en rectification d'erreur matérielle.

La SARL Kimy n'ayant pas constitué avocat, ses observations n'ont pas été sollicitées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

L'ordonnance du 10 janvier 2025 est rédigée ainsi : - page 2, motivation : A l'audience, la société Mimy sollicite le bénéfice de son assignation, tout en actualisant le décompte des sommes dues à hauteur de 35 200 euros. - page 5, dispositif : ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion de la société Ghita car et de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3], lots n° 2,3, 10, 12 et 13 ;

Il ressort de ces deux passages que le nom de la société Kimy a mal été orthographié en page deux et qu'il a été substitué par celui d'une autre société en page 5.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de rectification d'erreur matérielle formulée par M. [G] [L] et Mme [Z] [B] Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la rectification de l'ordonnance rendue le 10 janvier 2025 sous le n° RG 24/1497 par la juridiction de céans, en ce sens qu'il faut lire :

- page 2 : A l'audience, la société Kimy sollicite le bénéfice de son assignation, tout en actualisant le décompte des sommes dues à hauteur de 35 200 euros. - page 5 : ORDONNE, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion de la société Kimy et de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3], lots n° 2,3, 10, 12 et 13 à la place de : page 2 : A l'audience, la société Mimy sollicite le bénéfice de son assignation, tout en actualisant le décompte des sommes dues à hauteur de 35 200 euros. page 5 : ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion de la société Ghita car et de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3], lots n° 2,3, 10, 12 et 13 ;

ORDONNE la mention de ces modifications sur la minute de l'ordonnance du 10 janvier 2025 et sur les expéditions qui seront délivrées ;

LAISSE les dépens à la charge du trésor public.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 14 FEVRIER 2025.

LA GREFFIÈRE

Fatma BELLAHOYEID LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Michaël MARTINEZ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 25/00305.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00305. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.