Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
25 avril 2024
Numéro de rôle
24/00679
Formation
Chambre 24 / Proxi référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
252 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 2] [Localité 3]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 11 43 @ : [Courriel 4]

Rectificatif de l’ordonnance rendue le 22/01/2024 portant n° RG : 23/752

REFERENCES : N° RG 24/00679 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y77A

Minute : 24/00172

PMM

Etablissement public AGRASC Représentant : Maître [K], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0141

C/

Madame [B] [G] [L]

Exécutoire, copie délivrées à : SCP NORMAND & ASSOCIES Copie délivrée à : Mme [L] [B]

Le

ORDONNANCE DE REFERE

RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

Ordonnance rendue et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du VINGT-CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE;

par Madame [T] SPIRY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Mme Mylène PARFAITE-MARNY, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant en cabinet, par décision mise à disposition au greffe,

Dit que l'ordonnance de référé rendue le 22 janvier 2024 sous le numéro RG 12 23-752 comporte une omission qu'il y a lieu de rectifier ;

Dit qu'il convient de compléter l'ordonnance par un paragraphe dans le dispositif de la décision rédigé comme suit : " CONDAMNONS Madame [G] [L] aux dépens ; "

Dit que ce nouveau paragraphe doit s'insérer dans le dispositif à la suite du paragraphe suivant : " REJETONS la demande formée par l'AGRASC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; " ;

Ordonne qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de ladite ordonnance et des expéditions qui en seront délivrées ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 25 avril 2024, sous le numéro 24/00679.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00679. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.