Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
24 avril 2024
Numéro de rôle
24/02830
Formation
Chambre 24 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
266 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 2] [Localité 3]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 11 43 @ : [Courriel 4]

REFERENCES : N° RG 24/02830 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCFL

Minute : 24/00690

Rectificatif du jugement rendu le 3 juillet 2023 - rg n° 11.23.799

Association ADEF HABITAT Représentant : Maître [O], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0500

C/

Madame [G] [N] [W]

Exécutoire, copie, délivrés à : SELARL CENTAURE Avocats

Copie délivrée à : Mme [W]

Le

AUDIENCE CIVILE

RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE ;

par Madame Mauricette MECHICHE, Magistrat à titre temporaire nommée par décret du 22 août 2022, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Esther MARTIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant en cabinet, par décision mise à disposition au greffe, Dit que le jugement rendu le 03 juillet 2023 sous le numéro RG 21/02830 comporte une erreur matérielle qu'il y a lieu de rectifier ; Dit que la mention : Le juge des contentieux de la protection du tribunal statuant publiquement par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort ; soit rectifié en ce sens : Le juge des contentieux de la protection du tribunal statuant publiquement par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ; Ordonne qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute dudit jugement et des expéditions qui en seront délivrées ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 24 avril 2024, sous le numéro 24/02830.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02830. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.