Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 25 avril 2024
- Numéro de rôle
- 24/01441
- Formation
- Chambre 24 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 813 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 3] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 8]
Rectificatif du jugement rendu le 26 novembre 2020 portant n° RG : 11-20-217
REFERENCES : N° RG 24/01441 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y24X
Minute : 24/00730
PMM
S.D.C. RESIDENCE [Adresse 5] [Localité 7] représenté par son syndic, le Cabinet CM GESTIMMO AJOA GESTION Représentant : Me Magali HENON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB157
C/
Monsieur [Y] [S] [V]
Exécutoire, copie délivrées à : Me Magali HENON Copie délivrée à : M [Y] [V]
Le
AUDIENCE CIVILE
RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du VINGT-CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE;
par Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge du tribunal de proximité, assistée de Madame PARFAITE-MARNY Mylène, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. RESIDENCE [Adresse 5] [Localité 7] représenté par son syndic, le Cabinet CM GESTIMMO AJOA GESTION, demeurant [Adresse 4] - [Localité 6] représenté par Me Magali HENON, Avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [S] [V], demeurant [Adresse 5] - [Localité 7]
D'AUTRE PART
Vu le jugement, rendu le 26/11/2020 par le juge du tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue le 12/02/2024 au greffe du tribunal de proximité, adressé par Maître Magali Henon, en sa qualité de Conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] sur la commune du [Localité 7], visant à voir rectifier la date correspondant au montant de la dette arrêtée par ledit jugement ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande » ;
Attendu qu’il résulte de l’assignation, du jugement et des pièces du dossier dont le décompte que M. [Y] [S] [V], copropriétaire défaillant, n’a pas comparu à l’audience de plaidoirie et qu’en conséquence, l’actualisation des charges à hauteur de 2 486,91 €, 4ème trimestre 2020 inclus, dont le syndicat des copropriétaires a fait état à l’audience du 08/10/2020 a été écartée et que seules les demandes formées dans l’acte introductif d’instance ont été retenues en respect du principe du contradictoire.
Attendu qu’au 30/12/2019, jour de la délivrance de l’assignation le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] sur la commune du [Localité 7] a réclamé paiement de la somme de 937,42 € au titre des charges de copropriété impayées au 01/10/2019, 4ème trimestre 2019 inclus ;
Attendu que ce n’est donc que par une erreur purement matérielle, qu’il a été noté, en page 3 de 5 et en page 4 de 5 que la somme de 937,42 € correspond aux impayés de charges arrêtés au 01/10/2020, 4ème trimestre 2020 inclus ;
Qu’en conséquence, il convient de remplacer l’année 2020 par l’année 2019 ;
Qu’il convient en conséquence de procéder à la rectification de cette erreur selon les modalités qui seront détaillées au dispositif de la présente décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge chargé des contentieux de la protection statuant en Cabinet, par jugement en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Ordonne la rectification du jugement rendu le 26/11/2020 par le juge du tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois,
en ce sens que :
- En page 3 de 5 du jugement, au quatrième paragraphe commençant par : « Le décompte produit laisse apparaître » et se terminant par « justifiée par les appels correspondants »,
et, en page 4 de 5 du jugement (dispositif 3ème paragraphe) commençant par : «- la somme de 937,42 euros » et se terminant par : « au taux légal à compter de l’assignation » ;
l’année « 2020 », doit être remplacée par l’année « 2019 » ;
De sorte que ces phrases seront ainsi rédigées :
En page 3 de 5 : « Le décompte produit laisse apparaître au jour de l’assignation, un solde débiteur pour charges et travaux de la somme de 937,42 €, pour la période comprise entre le 01/04/2018 et le 01/10/2019, 4ème trimestre 2019 inclus justifiée par les appels correspondants. » ;
En page 4 de 5 : « - la somme de 937,42 euros (neuf cent trente-sept euros et quarante-deux centimes), pour les charges et travaux dus au 01/10/2019, 4ème trimestre 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, »,
Le reste sans changement ;
Ordonne qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute dudit jugement et des expéditions qui en seront délivrées ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé le 25/04/2024
Et ont signé,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 25 avril 2024, sous le numéro 24/01441.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01441. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.