Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 février 2025
Numéro de rôle
24-86.468
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 158 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° G 24-86.468 F-D

N° 00358

GM 12 FÉVRIER 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 FÉVRIER 2025

La société [3] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 562 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 août 2024, qui, dans l'information suivie des chefs d'association de malfaiteurs et blanchiment aggravé, a confirmé l'ordonnance de remise à l'AGRASC aux fins d'aliénation rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [3], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance de saisie de bien meuble corporel dans un Etat membre de l'Union européenne du 18 octobre 2023, le juge d'instruction a ordonné la saisie à [Localité 1] (Italie) du navire [2], propriété de la société [3], sise aux Iles Caïmans.

3. Par ordonnance du 10 novembre 2023, le juge d'instruction a prescrit la remise du bien à l'AGRASC en vue de son aliénation.

4. Le 24 janvier 2024, la société [3] a relevé appel de la décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Le moyen pose la question de la détermination des modalités selon lesquelles la loi de compétence nouvelle s'applique aux instances en cours, en l'absence de dispositions législatives transitoires.

8. Aux termes de l'article 112-2, 1°, du code pénal, les lois de compétence et d'organisation judiciaire sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, tant qu'un jugement au fond n'a pas été rendu en première instance. Cette réserve ne trouve à s'appliquer que lorsque la loi nouvelle modifie la compétence de la juridiction statuant en première instance.

9. L'article 99-2, alinéa 5, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, en vigueur jusqu'au 26 juin 2024, attribuait compétence à la chambre de l'instruction pour statuer sur l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la remise à l'AGRASC d'un bien saisi aux fins d'aliénation.

10. La loi n° 2024-582 du 24 juin 2024, entrée en vigueur le 26 juin suivant, a donné compétence pour statuer sur cet appel au premier président de la cour d'appel ou au conseiller désigné par lui en lieu et place de la chambre de l'instruction.

11. L'application immédiate des lois de compétence aux instances en cours ne peut contrevenir à la prohibition édictée par l'article 112-4, alinéa 1er, du code pénal, aux termes duquel une telle application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne.

12. Il en résulte que, nonobstant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi transférant au premier président de la cour d'appel la compétence pour statuer sur ce recours, la chambre de l'instruction régulièrement saisie conserve sa compétence jusqu'au prononcé de la décision lorsque les débats devant elle ont été régulièrement tenus conformément à la loi ancienne avant l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles.

13. En l'espèce, les débats ont eu régulièrement lieu devant la chambre de l'instruction le 19 juin 2024, antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, ce dont il résulte qu'en rendant sa décision le 24 août suivant, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

14. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 février 2025, sous le numéro 24-86.468.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-86.468. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.