Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 février 2025
- Numéro de rôle
- 24-86.795
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 197 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° P 24-86.795 F-D
N° 00347
GM 12 FÉVRIER 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 FÉVRIER 2025
M. [C] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 20 novembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [C] [H], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [C] [H] a été mis en examen du chef susvisé et placé en détention provisoire le 10 mai 2023.
3. Par ordonnance du 29 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire.
4. L'intéressé a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Pour rejeter l'exception de nullité du débat contradictoire et de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire fondée sur l'irrégularité de la convocation de Mme Sonia Lazaar, avocate de M. [H], l'arrêt attaqué énonce que celle-ci a été informée par courriel du 17 octobre 2024 de l'envoi d'une convocation par pièce jointe pour cette audience, mais que ladite pièce, qu'elle a téléchargée, concernait une autre procédure.
7. Les juges ajoutent que le greffe du juge des libertés et de la détention a envoyé le 21 octobre suivant à la même destinataire un nouveau message l'informant de la tenue du débat contradictoire en visioconférence, M. [H] ayant accepté ce mode de comparution.
8. Ils relèvent que la convocation régulière de Mme Lazaar pour le débat concernant la prolongation de la détention provisoire de M. [H], le 29 octobre 2024, figurait au dossier de la procédure.
9. Ils retiennent que le jour du débat, constatant l'absence de Mme Lazaar, après avoir demandé au détenu s'il avait des nouvelles de cette dernière, ce à quoi il a répondu négativement, et après avoir tenté sans succès à deux reprises de la joindre par téléphone et lui avoir laissé un message, le juge des libertés et de la détention a tenu le débat contradictoire hors sa présence.
10. Ils en déduisent qu'une erreur s'est produite au moment de la transmission de la convocation de Mme Lazaar et que celle-ci, informée de la tenue du débat contradictoire par deux envois successifs, effectués dans les délais, et qui avait pris connaissance de la convocation qui n'était pas conforme à celle annoncée et ne la concernait pas ni son client à aucun titre, n'a émis aucune protestation auprès du greffe du juge des libertés et de la détention.
11. C'est à tort que les juges écartent la nullité prise de l'irrégularité de la convocation de Mme Lazaar adressée le 17 octobre 2024 au motif que celle-ci n'a pas sollicité la rectification de l'erreur commise auprès du greffe du juge des libertés et de la détention, dès lors qu'elle n'était pas tenue de le faire.
12. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure. En effet, la pièce jointe au second message du 21 octobre 2024, intitulée « bon pour accord ou refus de la visio-conférence », versée par Mme Lazaar devant la chambre de l'instruction, indiquait sans ambiguïté la tenue du débat contradictoire concernant la prolongation de la détention de M. [H] le 29 octobre 2024 à 11 heures 15. Mme Lazaar a ainsi été informée, dans les délais prévus par l'article 145-2 du code de procédure pénale, et sans équivoque, de la date, de l'heure et de l'objet de la convocation qui lui était annoncée le 17 octobre 2024.
13. Ainsi, le moyen doit être écarté.
14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 février 2025, sous le numéro 24-86.795.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-86.795. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.