Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
13 février 2025
Numéro de rôle
23/07363
Formation
Chambre 3-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
668 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 23/07363 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMEO

Ordonnance n° 2025/M43

S.A. BNP PARIBAS, agissant poursuites et diligences de ses mandataires sociaux

représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON

Appelante et défenderesse à l'incident

Monsieur [I] [N]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C13001-2023-006294 du 04/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [F] [N]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C13001-2023-006296 du 04/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Intimés et demandeurs à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 13 février 2025

Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;

Après débats à l'audience du 08 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 février 2025, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DE L'INCIDENT

Vu le jugement du 3 mars 2023 du tribunal de commerce d'Antibes qui a condamné la SA BNP Paribas à payer à M. [I] [N] et Mme [F] [N] la somme de 1 000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Vu la déclaration d'appel de la SA BNP Paribas en date du 2 juin 2023 ;

Vu les conclusions d'incident de M. et Mme [N] signifiées par RPVA le 4 mars 2024 tendant à ce que soit ordonner la radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution et à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu les conclusions en réponse sur incident de la SA BNP Paribas signifiées par RPVA le 12 avril 2024 tendant à débouter M. et Mme [N] de leur demande de radiation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.

En l'espèce, la SA BNP Paribas s'est acquittée des condamnations au titre des frais irrépétibles par deux chèques de 1 000 euros transmis au conseil des intimés le 14 mai 2024. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la radiation de l'instance.

Il n'y a pas lieu de faire droit l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'incident suivant le sort des dépens de l'instance au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire,

Disons n'y avoir lieu à radiation du rôle de l'appel interjeté par SA BNP Paribas à raison de l'inexécution des condamnations assorties de l'exécution provisoire,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens d'appel.

Fait à [Localité 3], le 13 février 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 23/07363.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07363. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.