Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
13 février 2025
Numéro de rôle
23/11482
Formation
Chambre 1-9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 243 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL

DU 13 FÉVRIER 2025

N° 2025/ 058

Rôle N° RG 23/11482 N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3W6

S.A.S LES MANDATAIRES, liquidateur judiciaire de la S.A.S. HMTP GROUPE

C/

Organisme [Adresse 6]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Gilles MATHIEU

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution d'[Localité 3] en date du 10 Août 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00502.

APPELANTE - PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.A.S. LES MANDATAIRES

inscrite au RCS de Marseille sous le n° 850.597.097, dont le siège social se situe [Adresse 2], représentée par Maître [W] [G], Mandataire Judiciaire à la Sauvegarde, au Redressement et à la Liquidation Judiciaire des Entreprises, pris en son établissement secondaire situé [Adresse 4], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société HMTP GROUPE SAS dont le siège social sis [Adresse 5], désignée en cette qualité par jugement du 24 octobre 2023 par le Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence.

Représentée et assistée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Nathalie ROMAIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR (UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALES ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES),

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller.

Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025,

Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Faits, procédure et prétentions des parties

Déclarant agir en vertu d'une contrainte délivrée par son directeur le 16 mai 2022 et signifiée à la SAS HMTP Groupe, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Cotre d'Azur (ci-après l'Urssaf) a fait procéder le 20 décembre 2022 au préjudice de ladite société, à un procès-verbal de saisie-vente portant sur cinq véhicules pour le recouvrement de la somme de 902 382,36 euros, saisie qui a été contestée par la société HMTP Groupe devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence au motif que lesdits véhicules ne lui appartenaient plus et que le commandement aux fins de saisie vente qui l'avait précédé était entaché de nullité faute d'indiquer clairement le délai de huit jours pour procéder au paiement.

Par jugement du 10 août 2023 le juge de l'exécution :

' a débouté la société HMTP Groupe de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 20 décembre 2022 et celle tendant à voir déclarer nul le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 29 novembre 2022 et à tout le moins le procès-verbal de saisie vente dressé le 20 décembre ;

' l'a condamnée à verser à l'Urssaf`la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

' a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

' a condamné la société HMTP Groupe aux dépens.

Celle-ci a signé l'avis de réception de la lettre recommandée de notification de cette décision le 16 août 2023 et a interjeté appel par déclaration du 7 septembre 2023.

L'appelante a notifié ses écritures le 16 octobre 2023 auxquelles l'Urssaf a répondu le 15 novembre suivant.

Par message électronique du 8 avril 2024 le conseil de l'appelante a informé la cour du placement en liquidation judiciaire de sa cliente par jugement du 24 octobre 2023 désignant la SAS Les Mandataires en qualité de liquidateur.

L'affaire fixée à l'audience du 10 avril 2024 a été renvoyée à celle du 8 janvier 2025 à la demande de l'intimée pour régularisation de la procédure.

Par écritures notifiées le 17 mai 2024 la SAS Les mandataires, représentée par Me [W] [G], désignée en qualité de liquidateur de la société HMTP Groupe est intervenue volontairement à l'instance et a demandé à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire, ès-qualités ;

- lui donner acte en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société HTPM Groupe de ce qu'elle s'en rapporte à justice.

Par dernières écritures notifiées le 14 juin 2024 l'Urssaf a demandé à la cour de :

- déclarer irrecevable l'appel inscrit le 7 septembre 2023 ;

A défaut, à titre subsidiaire,

- déclarer nulles les conclusions signifiées le 17 octobre 2023 par l'appelante et par voie de conséquence, déclarer caduque la déclaration d'appel du 7 septembre 2023.

A défaut encore à titre plus subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.

En conséquence :

- juger que la société HMTP Groupe est propriétaires des cinq véhicules objet de la saisie vente;

- juger que le commandement aux fins de saisie vente est valide.

En conséquence,

- juger que la saisie vente est valide.

- débouter la société HMTP Groupe de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.

- dire les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L. 641-9, I, du code de commerce l'ouverture d'une liquidation judiciaire entraîne obligatoirement le dessaisissement du débiteur, seul le liquidateur judiciaire, qui le représente peut exercer les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine, et ce jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire ;

Il y a donc lieu de recevoir l'intervention volontaire de la SAS Les Mandataires en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société HMTP Groupe ;

En vertu des articles 528 du code de procédure civile et R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution le délai d'appel des décisions du juge de l'exécution est de quinze jours et court à compter de la notification de la décision déférée, qui en l'espèce a été effectuée par le greffe au moyen de lettres recommandées datées du 10 août 2023 dont la société HMTP Groupe, appelante, a accusé réception le 16 septembre suivant ;

Cette notification effectuée conformément aux dispositions de l'article R.121-15 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution et dont la régularité n'est pas discutée, a fait courir le délai d'appel qui expirait, en application des articles 641 alinéa 1 et 642 alinéa 1 du code de procédure civile, le vendredi 1er septembre 2023 à minuit, de sorte que l'appel formé par la société HMTP Groupe le 7 septembre 2023 est irrecevable comme tardif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

REÇOIT l'intervention volontaire de la SAS Les Mandataires en sa qualité de liquidateur de la SAS HMTP Groupe ;

DÉCLARE l'appel irrecevable comme tardif ;

DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 23/11482.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/11482. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.