Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 13 février 2025
- Numéro de rôle
- 23/14546
- Formation
- Chambre 3-3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 539 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 23/14546 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGOP
Ordonnance n° 2025/M46
Monsieur [W] [G]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelant et défendeur à l'incident
Madame [Y] [N]
défaillante
Monsieur [I] [V]
défaillant
Intimés
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, poursuites et diligences de son représentant légal.
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Julia COMAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 13 février 2025
Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l'audience du 08 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 février 2025, l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DE L'INCIDENT
Vu le jugement du 10 mai 2021 du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence qui a condamné :
- Monsieur [W] [G] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 242 805,58 euros outre intérêts à 4.35 % l'an sur la somme de 185 510,09 euros à compter du 23.12.2017.
- Monsieur [U] [M] [V] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 129 496,31 euros outre intérêts à 4.35 % l'an sur la somme de 98 405.38 euros à compter du 23.12.2017.
- Madame [Y] [N] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 113 309,27 euros outre intérêts à 4.35 % l'an sur la somme de 86 104.71 euros à compter du 23.12.2017.
Aux termes de conclusions d'incident signifiées le 19 janvier 2024, le Crédit Agricole a soulevé un incident tendant à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de M. [G], sur le fondement de l'article 528-1 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions de désistement d'incident signifiées par RPVA le 20 décembre 2024 de la Caisse régionale de crédit agricole et de débouté de la demande au titre des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions d'acceptation de désistement signifiées par RPVA le 7 janvier 2025 de M. [G] mais sollicitant la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il y a lieu de constater que le Crédit agricole se désiste de sa demande d'irrecevabilité de l'appel de M. [G], désistement qui est accepté par celui-ci.
M. [G] a été contraint d'engager des frais d'avocat et le Crédit agricole sera donc condamné à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire,
Constatons que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne se désiste de sa demande d'irrecevabilité de l'appel de M. [G] ;
Constatons l'acceptation de ce désistement par M. [W] [G] ;
Condamnons la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à payer à M. [W] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
Fait à [Localité 3], le 13 février 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 23/14546.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/14546. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.