Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
13 février 2025
Numéro de rôle
23/14546
Formation
Chambre 3-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
539 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 23/14546 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGOP

Ordonnance n° 2025/M46

Monsieur [W] [G]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Appelant et défendeur à l'incident

Madame [Y] [N]

défaillante

Monsieur [I] [V]

défaillant

Intimés

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, poursuites et diligences de son représentant légal.

représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Julia COMAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Intimée et demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 13 février 2025

Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;

Après débats à l'audience du 08 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 février 2025, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DE L'INCIDENT

Vu le jugement du 10 mai 2021 du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence qui a condamné :

- Monsieur [W] [G] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 242 805,58 euros outre intérêts à 4.35 % l'an sur la somme de 185 510,09 euros à compter du 23.12.2017.

- Monsieur [U] [M] [V] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 129 496,31 euros outre intérêts à 4.35 % l'an sur la somme de 98 405.38 euros à compter du 23.12.2017.

- Madame [Y] [N] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 113 309,27 euros outre intérêts à 4.35 % l'an sur la somme de 86 104.71 euros à compter du 23.12.2017.

Aux termes de conclusions d'incident signifiées le 19 janvier 2024, le Crédit Agricole a soulevé un incident tendant à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de M. [G], sur le fondement de l'article 528-1 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions de désistement d'incident signifiées par RPVA le 20 décembre 2024 de la Caisse régionale de crédit agricole et de débouté de la demande au titre des frais irrépétibles ;

Vu les conclusions d'acceptation de désistement signifiées par RPVA le 7 janvier 2025 de M. [G] mais sollicitant la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il y a lieu de constater que le Crédit agricole se désiste de sa demande d'irrecevabilité de l'appel de M. [G], désistement qui est accepté par celui-ci.

M. [G] a été contraint d'engager des frais d'avocat et le Crédit agricole sera donc condamné à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire,

Constatons que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne se désiste de sa demande d'irrecevabilité de l'appel de M. [G] ;

Constatons l'acceptation de ce désistement par M. [W] [G] ;

Condamnons la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à payer à M. [W] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond.

Fait à [Localité 3], le 13 février 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 23/14546.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/14546. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.