Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 13 février 2025
- Numéro de rôle
- 23/15607
- Formation
- Chambre 3-3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 868 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 23/15607 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJ4C
Ordonnance n° 2025/M47
Monsieur [N] [U]
représenté par Me Raphael MORENON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant et demandeur à l'incident
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, poursuites et diligences de son représentant légal
représentée par Me Thomas D'JOURNO de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée et défenderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 13 février 2025
Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l'audience du 08 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 février 2025, l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DE L'INCIDENT
Vu le jugement du 6 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Marseille qui a condamné Monsieur [N] [U] à verser à la Compagnie européenne de garanties et cautions :
- la somme de 76 458,49 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2023,
- la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Vu la déclaration d'appel de M. [U] en date du 19 décembre 2023 ;
Vu les conclusions d'incident signifiées par RPVA le 19 mars 2024 de M. [U] tendant à :
- Déclarer les dispositions des articles L. 212-1 et suivants et L. 241-1 du code de la consommation opposable à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions, y compris lorsqu'elle exerce son recours personnel,
- Laisser inappliquées les dispositions relatives au recours personnel de l'organisme de cautionnement professionnel et fournisseur de services qui portent atteinte à la protection offerte au consommateur,
- Réputer la clause déchéance du terme non écrite et, par suite, la déchéance du terme inopposable à Monsieur [U],
- Déclarer irrecevable l'intégralité des demandes, fins et conclusions que la SA Compagnie européenne de garanties et cautions présente au titre du recouvrement du capital restant d'un prêt qui n'a pas été valablement déchu,
- Condamner la SA Compagnie européenne de garanties et cautions au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de l'incident, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'incident.
Vu les conclusions d'incident signifiées par RPVA le 28 mai 2024 de la SA CEGC tendant à :
A titre principal,
Se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [N] [U]
A titre subsidiaire,
Débouter Monsieur [N] [U] de l'intégralité de ses demandes comme étant infondées,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [N] [U] à verser à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance d'incident
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
M. [U] fait valoir que la CEGC n'a pas qualité à poursuivre le recouvrement de la créance de capital restant dû dès lors que la déchéance du terme est irrégulière et lui est inopposable.
La CEGC conclut à l'incompétence du conseiller de la mise en état au motif qu'il ne peut remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge et que déclarer irrecevables ses demandes aurait pour effet direct de remettre en cause le jugement de première instance.
Il a été jugé en matière de fins de non-recevoir, que le conseiller de la mise en état ne pouvait trancher celles-ci dès lors que si elles étaient accueillies, elles auraient pour conséquence de remettre en cause ce qui avait été jugé au fond par le premier juge (Civ 2e avis, 3 juin 2021, n°21-70.006).
Ainsi, le conseiller de la mise en état ne peut pas apprécier le fond des prétentions d'appel et n'est donc compétent que pour les fins de non-recevoir afférentes à la procédure d'appel.
En l'espèce, M. [U] soulève le défaut de qualité à agir de l'intimé au motif que la déchéance du terme intervenue est irrégulière, car procédant d'une clause prévue contractuellement abusive qui doit lui être déclarée inopposable. Ainsi, il est incontestable qu'il est nécessaire de statuer sur une question de fond relative à la régularité de la déchéance du terme afin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée et cet examen nécessite obligatoirement de remettre en cause le jugement de première instance, qui a déclaré le CEGC recevable et fondé en sa demande en paiement.
Dès lors, le conseiller de la mise en état ne saurait statuer sur cette fin de non-recevoir sans outrepasser ses pouvoirs.
La demande de M. [U] sera donc rejetée.
Les dépens de l'incident suivront ceux du fond.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par M. [U] ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens d'appel.
Fait à [Localité 3], le 13 février 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 23/15607.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/15607. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.