Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
13 février 2025
Numéro de rôle
24/02370
Formation
Chambre 3-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 112 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 24/02370 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMT7F

Ordonnance n° 2025/M49

Monsieur [O] [B]

représenté par Me Christophe LOPEZ, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Valentin SUDUCA, avocat au barreau de TOULON

Appelant et défendeur à l'incident

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Intimée et demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 13 février 2025

Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;

Après débats à l'audience du 08 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 février 2025, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DE L'INCIDENT

Vu le jugement du 24 janvier 2024 du tribunal de commerce de Toulon qui a condamné M. [O] [B] à payer à la Caisse d'épargne de prévoyance Côte d'Azur la somme de 39 178,35 euros outre les intérêts courus au taux de 1,96 % l'an depuis le 05 avril 2022 jusqu'au parfait paiement, en sa qualité de caution, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens liquidés à la somme de 69,59 euros.

Vu la déclaration d'appel de M. [B] en date du 23 février 2024 ;

Vu les conclusions d'incident de radiation d'appel n°2 de la Caisse d'épargne signifiées par RPVA le 7 janvier 2025 tendant à ce que soit ordonner la radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution en déboutant l'appelant de ses prétentions contraires et le condamner par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à lui payer la somme de 3 000 euros.

Vu les conclusions en réponse sur incident de M. [B] signifiées par RPVA le 20 décembre 2024 tendant à débouter la Caisse d'épargne de sa demande de radiation et la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.

M. [B] qui ne conteste pas l'inexécution du jugement de première instance, soutient qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision du fait de sa situation financière. Il explique qu'il est sans activité depuis la rupture de sa période d'essai en décembre 2023 par son dernier employeur et qu'il ne perçoit actuellement que sa pension militaire d'un montant d'environ 700 euros en moyenne par mois. Or, il est en procédure de divorce et doit s'acquitter d'une pension alimentaire de 900 euros par mois pour ses deux enfants, ainsi que la somme de 1 052 euros au titre du devoir de secours.

La caisse d'épargne soulève que M. [B] n'a effectué aucun versement depuis la condamnation et est propriétaire avec son épouse de deux biens immobiliers.

Il ressort des pièces produites que M. [B] a perçu au cours de l'année 2023 un revenu annuel de 49 523 euros au titre de son travail au sein de la société Stelliant et de sa pension militaire. A partir de janvier 2024 à la suite de la fin de son contrat de travail, il justifie percevoir uniquement sa pension militaire de 700 euros environ par mois, mais n'a procédé à aucune démarche, selon ses propres déclarations, auprès de France Travail pour bénéficier d'allocations chômage. En effet, sa demande d'allocations n'a été effectuée que le 11 novembre 2024. Malgré cela, il a une pension alimentaire de 900 euros par mois pour ses enfants.

Par ailleurs, il est propriétaire avec son épouse, dont il est actuellement en cours de divorce de deux biens immobiliers. Un bien sis à [Localité 4] d'une valeur comprise entre 450 000 et 550 000 euros qui constitue le domicile familial et grevé d'un prêt dont il s'acquitte partiellement à hauteur de 1 052 euros par mois, qu'il appelle improprement devoir de secours, ainsi qu'un bien immobilier [Localité 3] acquis en 2019 pour une valeur de 139 000 euros. M. [B] indique qu'il s'acquitte aussi d'un prêt pour ce bien, mais n'en justifie pas. Il perçoit en vertu de ce bien des revenus fonciers comme le laisse apparaître l'avis d'imposition produit, mais dont le montant actuel est inconnu.

Ainsi, il apparaît que M. [B] bénéficie d'un patrimoine immobilier qui démontre qu'il n'est pas dans l'impossibilité d'exécuter les causes du jugement critiqué. Or, il ne justifie d'aucun effort de paiement en s'étant abstenu d'effectuer le moindre versement, ne serait-ce que partiel, ou même d'engager des démarches pour mettre en vente le bien acquis en 2019, dont la valeur même partagée avec son épouse aurait pu lui permettre de commencer à apurer sa dette et/ou de proposer un échéancier.

Il convient dès lors, ayant constaté que M. [B] ne s'est pas exécuté, d'ordonner la radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification par l'appelant de l'exécution du jugement.

En l'état de cette radiation qui constitue une simple mesure d'administration judiciaire, les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne s'appliquent pas.

M. [B] supportera les dépens de l'incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire,

Ordonnons la radiation de l'affaire n°RG 24/2370 du rôle de la cour, à défaut pour M. [O] [B] d'avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Toulon du 24 janvier 2024 ;

Disons que l'appel pourra être rétabli au rôle à la demande de M. [O] [B] sur justification de l'exécution des condamnations prononcées à son encontre au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur ;

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [O] [B] aux dépens du présent incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 13 février 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 24/02370.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02370. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.