Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 11 février 2025
- Numéro de rôle
- 25/00269
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 371 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 FEVRIER 2025
N° RG 25/00269 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOK6D
Copie conforme
délivrée le 11 Février 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 09 Février 2025 à 10h49.
APPELANT
Monsieur [K] [X]
né le 10 Mai 1996 à [Localité 5] (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi.
Monsieur [B] [C] interprète en langue arabe muni d'un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFET DE BOUCHES DU RHONE
Avisé non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Février 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025 à 13h06,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Corentin MILLOT, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA);
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 décembre 2022 par le PRÉFET DE BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 février 2025 par le PRÉFET DE BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 18h20;
Vu l'ordonnance du 09 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 10 Février 2025 à 19h21 par Monsieur [K] [X] ;
A l'audience,
Monsieur [K] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et elle sollicite la remise en liberté de son client ;
Elle entend soulever la nullité de la procédure aux motifs que :
- le contrôle routier est irrégulier : le conducteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente lorsque les dispositions du Code de la Route l'exigent. Dès lors, il convient d'assimiler ce contrôle à un contrôle d'identité sans réquisition écrites du Procureur de la République et sans fondement juridique. En effet, en l'espèce, rien ne justifie le contrôle du véhicule AC 480 LN. Aucune disposition n'est visée justifiant un tel contrôle.
- qu'il n'est pas justifié de l'habilitation des agents qui ont consulté les fichiers :
- qu'il ressort de la procédure que le FPR a été consulté par Monsieur [T] [I], agent de police judiciaire sans que l'habilitation spéciale et individuelle de cet agent n'ait été versée en procédure. Monsieur [X] sollicite ainsi le contrôle de l'habilitation de l'agent consultant, au besoin en sollicitant un complément d'information, conformément aux dispositions de l'article 15-5 du Code de procédure pénale. A défaut, il conviendra de constater que la procédure est entachée d'irrégularité.
- que le FAED a donc été consulté et aucune habilitation ne figure à la procédure. Un rapport d'identification mentionne « signalisation saisie par 451589 [G] [P] dont le nom est précédé d'un chiffre. Aucun procès-verbal n'est joint indiquant que ce dernier est dûment habilité à la consultation du FAED. Il est donc demandé au juge de contrôler l'habilitation de l'agent consultant au besoin par une mesure d'instruction afin de contrôler si Monsieur [G] [P] est habilité. En effet, il ne ressort par ailleurs pas du dossier de la procédure que l'agent ayant consulté le fichier FAED dans le cadre de l'interpellation de Monsieur [X], était habilité à cet effet.
Monsieur [K] [X] déclare j'ai tout compris pas besoin qu'on me traduise mon avocat a tout dit j'attends votre décision
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le exceptions de nullités :
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
- sur le contrôle routier :
Vu les articles R233-1 et suivant du code de la route
Il est constant que les contrôles routiers peuvent être effectués par tous agents de police judiciaire pour vérification des pièces afférentes à la conduite et à la circulation d'un véhicule; En l'espèce, monsieur a été contrôlé dans le cadre des dispositions pré-citées le 4 février 2025 à 20h35 par un gardien de la paix de patrouille dans le centre de ville de [Localité 7], ce contrôle était régulier le moyen sera rejeté ;
- sur le moyen tiré de l'absence d'habilitation :
L'article 15-5 du code de procédure pénale, dispose que "Seuls les personnels spécialement et individuellement habilitées à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure."
En l'espèce, que lors du contrôle routier effectué l'intéressé ne pouvait présenté de justificatif d'assurance dès lors le fonctionnaire de police en la personne de Monsieur [T] [I], agent de police judiciaire pouvait légalement consulter le FPR , par ailleurs il résulte des actes de la procédure, notamment des mentions, faisant foi jusqu'à preuve contraire, du procès-verbal contenant le résultat de la consultation des fichiers, que le fonctionnaire de police en la personne de [G] [P], signalisation 108466814, dont le numéro de personne [Numéro identifiant 4] était expressément habilitée à cet effet, ces numéros justifient qu'il détenait les codes d'accès et l'habilitation nécessaires pour accéder au fichier tel que cela résulte du procès verbal susmentionné ; qu'au surplus il n'est démontré aucun grief de sorte que le moyen devra être rejeté ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons les exceptions de nullités
Constatons la régularité de la procédure
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 09 Février 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [X]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 11 Février 2025
À
- PREFET DE BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Février 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [K] [X]
né le 10 Mai 1996 à [Localité 5] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 février 2025, sous le numéro 25/00269.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00269. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.