Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 13 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/04107
- Formation
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 211 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET
N°
[C]
S.A.R.L. DEGE HOLDING
C/
S.C.I. [Adresse 8]
[S]
copie exécutoire
le 13 février 2025
à
Me Hecker
Me Doyen
Me Bejin
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/04107 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JGKQ
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 9] DU 21 JUIN 2021 (référence dossier N° RG 19/00153)
ARRÊT DE LA CHAMBRE ÉCONOMIQUE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU 11 JUILLET 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [R] [C]
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A.R.L. DEGE HOLDING agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentés par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau D'AMIENS, postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Louis HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG
ET :
INTIMES
S.C.I. [Adresse 8] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Florence SMYTH, avocat au barreau D'AMIENS
Monsieur [F] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau D'AMIENS, postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BEJIN de la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
***
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Décembre 2024 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
PRONONCE :
Le 13 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Malika RABHI, greffière.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
*
* *
DECISION
Par arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 11 juillet 2024, le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en date du 21 juin 2021 a été infirmé excepté du chef de l'expulsion prononcée à l'encontre de M. [S] et la résiliation du bail principal en date du 30 juin 2006 et du sous-bail en date du 13 octobre 2009 a été prononcée à compter du 21 juin 2021, M. [S] a été condamné à payer à la SCI La Halle Cordier une indemnité d'occupation d'un montant de 600 euros à compter de la résiliation des baux jusqu'à la restitution effective des lieux, et l'EURL Dege Holding représentée par M. [C] a été condamnée à payer à la SCI la Halle Cordier la somme de 66197 euros au titre des taxes foncières pour les années 2016 à 2021, M. [S] devant garantir l'EURL Dege Holding représentée par M. [C] du paiement des taxes foncières pour les années 2019 à 2021.
Par ailleurs, la SCI La Halle Cordier a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts et M. [S] a été condamné à payer à l'EURL Dege Holding la somme de 66285 euros due au mois de juin 2021 au titre des loyers antérieurs à la résiliation du bail et des taxes foncières de 2016 à 2018. Il a par ailleurs été débouté de ses autres demandes, la demande de retranchement étant dite sans objet.
Enfin, l'EURL Dege Holding, M. [C] et M. [S] ont été condamnés in solidum à payer à la SCI La Halle Cordier la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et à hauteur d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Montigny-Doyen
Par requête en date du 24 septembre 2024, la SCI La Halle Cordier a demandé que soit rectifié le dispositif de l'arrêt afin que soit indiquée une condamnation in solidum de l'EURL Dege Holding et de M. [C] à lui payer la somme de 66197 euros au titre des taxes foncières dues pour les années 2016 à 2021.
Elle fait observer que dans la motivation de l'arrêt il est indiqué que sont condamnés l'EURL Dege Holding et M. [C] au paiement de la somme de 66197 euros majorations comprises au regard des avis d'imposition produits, le paiement des taxes foncières étant à sa charge au titre du bail principal et le sous-bail ne prévoyant pas de clause de solidarité alors que le dispositif porte condamnation de l'EURL Dege Holding représentée par M. [C].
Les parties ont été avisées le 25 octobre 2024 que la requête serait examinée à l'audience du 12 décembre 2024.
L'EURL Dege Holding et M. [C] s'en sont rapportés à justice.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
Par ailleurs, le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, en l'espèce, il résulte de l'arrêt et de sa motivation que la cour a retenu que l'acte du 30 juin 2006 régularisé entre la SCI Le Halle Cordier et M. [C] ou toute société se substituant à lui constituait un bail dérogatoire et à compter du 31 juillet 2008 un bail commercial et qu'une sous location était intervenue entre la société Dege Holding succédant à M. [C] et M. [S]
Si l'arrêt associe dans ses motifs le nom de M. [C] et de l'EURL Dege Holding notamment au regard des demandes des parties la cour a clairement entendu condamner le locataire principal de la SCI La Halle Cordier soit l'EURL Dege Holding représentée par M. [C] et succédant à celui-ci au paiement au bailleur principal des taxes foncières ainsi qu'en témoigne la phrase ' le paiement des taxes foncières étant à sa charge au titre du bail principal'.
De même, dans les motifs M. [S] a été condamné à garantir du paiement des taxes foncières de 2019 à 2021 l'EURL Dege Holding et M. [C] en sa qualité de sous locataire tenu envers son bailleur et a été condamné en conséquence dans le dispositif à garantir l'EURL Dege Holding représentée par M. [C].
Il est de même condamné au paiement à son bailleur la société Dege Holding représentée par M. [C] des loyers antérieurs à la résiliation et des taxes foncières de 2016 à 2018.
Si la condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens est prononcée in solidum entre l'EURL Dege Holding M. [C] et M. [S] c'est en raison du fait que M. [C] était partie appelante en son propre nom.
Si la formulation des motifs a pu prêter à interprétation aucune erreur matérielle n'entache le dispositif.
Il convient en conséquence de débouter la SCI La Halle Cordier de sa demande de rectification du dispositif.
Il convient de la condamner aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de l'arrêt au greffe ;
Déboute la SCI La Halle Cordier de sa demande de rectification d'erreur matérielle
La condamne aux entiers dépens.
La Greffière, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 24/04107.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04107. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.