Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
13 février 2025
Numéro de rôle
25/00009
Formation
REFERES 1ER PP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 211 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE

N°

COUR D'APPEL D'AMIENS

RÉFÉRÉS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2025

*************************************************************

A l'audience publique des référés tenue le 23 Janvier 2025 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 19 Décembre 2024,

Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00009 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JHZE du rôle général.

ENTRE :

Monsieur [K] [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Madame [W] [A]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Sophie LUSSEAU, avocat au barreau de SOISSONS, postulant et ayant pour avocat Me Véronique BEAUJARD de la SELAS ACG, avocat au barreau de REIMS, vestiaire : 96

Assignant en référé suivant exploits de la SAS ID FACTO, Commissaires de Justice Associés à PARIS et de la SELARL LTV, Commissaires de Justice à BEAUVAIS, en date du 12 Décembre 2024, d'une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de SOISSONS, en date du 19 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 24/00036.

ET :

Madame [R] [P], tant en qualité d'architecte qu'à titre personnel

[Adresse 4]

[Localité 5]

Non comparante, non représentée

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS, postulant et ayant pour avocat Me Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSES au référé.

Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.

Après avoir entendu :

- Me Turpin, conseil de M. [D] et Mme [A] qui déclare s'en rapporter aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions et déposer son dossier

- Me Dumoulin, conseil de la MAF qui déclare s'en rapporter aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions et déposer son dossier

L'affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.

Vu l'ordonnance de référé en date du 19 juillet 2024 du président du tribunal judiciaire de Soissons qui a :

- condamné Mme [R] [L] à payer à titre de provision à M. [K] [D] et Mme [W] [A] la somme de 37.394,60 euros ;

- rejeté les demandes dirigées contre la mutuelle des architectes français ;

- condamné Mme [R] [L] à payer à Mme [W] [A] et M. [K] [D] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [R] [L] aux entiers dépens de la procédure.

Mme [R] [L] a formé appel de ladite ordonnance par déclaration reçue le 9 août 2024 au greffe de la cour.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, M. [K] [D] et Mme [W] [A] ont fait assigner Mme [R] [L] à comparaître à l'audience de référé devant le premier président de la Cour d'appel d'Amiens du 23 janvier 2025 aux fins de voir prononcer, en application de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 24/03793 pour défaut d'exécution de la décision attaquée.

Mme [W] [A] et M. [K] [D] réclament en outre la condamnation de Mme [R] [L] aux dépens et au paiement de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [R] [L], régulièrement assignée en l'étude de Maître [S], n'a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2024 : ' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d' irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'

En l'espèce, Mme [W] [A] et M. [K] [D] ont présenté leur demande de radiation dans le délai d'un mois suivant le dépôt des conclusions de l'appelante prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile (cf conclusions notifiées le 15/11/2024 dans le procédure RG N° 24/03793 par Mme [R] [L]).

Leur demande est donc recevable.

Sur la demande de radiation, en l'absence de comparution de Mme [R] [L], l'appelante ne justifie pas de l'exécution des condamnations mises à sa charge par l'ordonnance dont appel en date du 19 juillet 2024.

Par ailleurs, Mme [R] [L] ne justifie pas de circonstances dont il pourrait se déduire que l'exécution de l'ordonnance serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Mme [W] [A] et M. [K] [D] et de prononcer la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour sous le numéro RG N° 24/03793.

Aucun motif tiré de l'équité ne justifie de condamner Mme [R] [L] au paiement d'une quelconque somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [W] [A] et M. [K] [D] ayant dû délivrer une assignation en vue de la saisine du premier président, il y a lieu de dire que les dépens de la présente instance en référé sont à la charge de Mme [R] [L].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour sous le numéro RG : 24/03793 ;  

Disons que l'affaire ne pourra être rétablie en l'absence de péremption que sur justification de l'exécution de la décision déférée,

Déboutons Mme [W] [A] et M. [K] [D] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Mme [R] [L] aux dépens de la présente instance en référé.

A l'audience du 13 Février 2025, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 25/00009.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00009. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.