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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Chambéry
Décision du
13 février 2025
Numéro de rôle
23/01531
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 177 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Minute

[Immatriculation 1]/077

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

1ère Chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 13 Février 2025

R.G. : N° RG 23/01531 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HLEX

Appelante

S.A. ABILECT, dont le siège social est situé [Adresse 3] - SUISSE

Représentée par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d'ANNECY

Intimée

S.A.R.L. PRODECO, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentée par la SELARL CHAMBET NICOLAS, avocats au barreau d'ANNECY

*********

Nous, Nathalie HACQUARD, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 13 Février 2025 après examen de l'affaire à notre audience du 09 Janvier 2025 et mise en délibéré :

Faits et Procédure :

Par jugement contradictoire en date du 20 septembre 2023, rendu sur opposition de la société PRODECO à l'ordonnance d'injonction de payer du 11 mai 2021 lui enjoignant de payer diverses sommes à la SA ABILECT, le tribunal de commerce d'Annecy, a :

- déclaré recevable et bien fondée l'opposition de la société PRODECO à l'ordonnance d'injonction de payer du 11 mai 2021,

- infirmé ladite ordonnance,

- débouté la société ABILECT de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société ABILECT à verser à la société PRODECO :

- 15.850 euros au titre du solde de la facture, outre intérêts de retard au taux conventionnel mensuel de 1,5% à compter du 21 avril 2021,

- 2377,50 euros au titre de la clause pénale,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- condamné la société ABILECT à procéder à l'enlèvement de la totalité des marchandises au siège de PRODECO au plus tard le 30 septembre 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 1er octobre 2023,

- condamné la société ABILECT à payer à la société PRODECO une indemnité procédurale de 3000 euros,

- condamné la même aux dépens,

- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision ;

Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 20 octobre 2023, la SA ABILECT a interjeté appel de cette décision.

Écritures sur l'incident

Par écritures d'incident en date du 17 avril 2024 et récapitulatives en date du 29 août 2024, régulièrement communiquées par voie électronique, la SARL PRODECO demande au conseiller de la mise en état de :

- ordonner la radiation de l'appel interjeté par la SA ABILECT à défaut d'exécution des condamnations prononcées à son encontre dans ledit jugement et exécutoires de plein droit,

- débouter la SA ABILECT de l'ensemble de ses demandes,

- condamer la SA ABILECT à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait notamment valoir au soutien de ses prétentions que :

' malgré un courrier officiel de son conseil à celui de l'appelante, celle-ci n'a pas exécuté les condamnations mises à sa charge et assorties de l'exécution provisoire,

' qu'elle n'a pas davantage sollicité la mise en place d'un échéancier,

' qu'elle ne justifie pas de ce que l'exécution aurait pour elle des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter, se contentant de mettre en doute la solvabilité de l'intimée ce qui ne saurait justifier l'inexécution.

Par écritures en réponse sur incident n°2 en date du 1er octobre 2024, régulièrement communiquées par voie électronique, l'appelante s'oppose à cette demande.

Elle fait notamment valoir que :

' l'exécution de la décision serait de nature à entrainer des conséquenecs manifestement excessives ; qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision et qu'en cas de réformation, elle ne serait pas en mesure de recouvrer les fonds versés en applicaton du jugement ;

' qu'en effet la société PRODECO n'a pas déposé ses comptes anuels 2022 et 2023 et qu'elle ignore ainsi tout de sa capacité financière alors qu'elle-même dispose assurément de la possibilité de régler les sommes dues si la Cour venait à confirmer la décision déférée.

Sur quoi :

Aux termes de l'article 524 al 1, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

L'appelante n'a pas sollicité de la juridiction de la première présidente l'arrêt de l'exécution provisoire sur laquelle elle n'a pas fait d'observation en première instance.

Il lui appartient pour empêcher la radiation, de démontrer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, elle argue des conséquences manifestement excessives qu'aurait pour elle l'exécution de la décision déférée en indiquant que faute de disposer d'éléments d'information sur la capacité financière de la société PRODECO, elle prendrait le risque de ne pas recouvrer les sommes versées en cas d'infirmation, soutenant cependant dans le même temps et de manière contradictoire, que sa capacité financière lui permet sans difficulté de faire face à une éventuelle condamnation en cas de confirmation.

La société ABILECT ne justifie ni de sa situation financière - ce qui ne permet pas à la Cour de constater qu'elle serait le cas échéant en grande difficulté si elle devait s'acquitter des condamnations dans le cadre de l'exécution provisoire-, ni de ses recherches sur la capacité financière de l'intimée qui produit le justificatif du dépôt de ses comptes annuels 2023.

La société ABILECT qui ne conteste pas ne pas avoir exécuté les condamnations assorties de l'exécution provisoire, échoue à démontrer que cette exécution aurait pour elle des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter.

En conséquence, la radiation de l'affaire du rôle de la cour sera ordonnée.

Succombant à titre principal, la SA ABILECT sera condamnée aux dépens et à payer à la SARL PRODECO une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Nous, Nathalie HACQUARD, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Ordonnons la radiation de l'instance et son retrait du rang des affaires en cours, pour inexécution de la décision entreprise assortie de l'exécution provisoire,

Rappelons qu'en application de l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences ci-dessus,

Condamnons la SA ABILECT aux dépens,

Condamnons la SA ABILECT à payer à la SARL PRODECO une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de de l'article 700 du Code de procédure civile,

Disons que l'ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.

Ainsi prononcé le 13 Février 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Magistrate

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 23/01531.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01531. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.