Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux louésSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Décision du
- 13 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/01329
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 121 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Minute : [Immatriculation 1]/070
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 13 Février 2025
N° RG 24/01329 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HSLH
Appelants
M. [B] [K]
né le 18 Août 1977 à [Localité 6] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 2] - SUISSE
Mme [C] [G]
née le 09 Juillet 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Pauline BATLOGG de la SELARL PAULINE BATLOGG AVOCAT, avocat au barreau d'ANNECY
contre
Intimé
M. [I] [Y]
né le 29 Novembre 1989 à [Localité 5] (ANGLETERRE), demeurant [Adresse 4]
sans avocat constitué
*********
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 13 Février 2025 après examen de l'affaire à notre audience du 16 Janvier 2025 et mise en délibéré :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
M. [I] [Y] était locataire d'un appartement appartenant à M. [B] [K] et Mme [C] [G] pour lequel il avait versé un dépôt de garantie de 1 100 euros. Le locataire a quitté les lieux le 12 novembre 2022, avec état des lieux contradictoire. Les bailleurs n'ont restitué à M. [Y] que la somme de 45,79 euros sur le dépôt de garantie, retenant le surplus au titre du solde des comptes.
Après échec d'une tentative de conciliation, par requête déposée au greffe le 25 août 2023, M. [Y] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy pour obtenir la condamnation de M. [K] à lui restituer la somme de 902,95 euros retenue sur le dépôt de garantie.
En dernier lieu M. [Y] sollicitait du juge la condamnation de M. [K] et Mme [G] à lui payer la somme de 2 810 euros en principal et 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] est intervenue volontairement aux côtés de M. [K] et les défendeurs se sont opposés aux demandes et ont formé une demande en paiement de la somme de 631,30 euros au titre des dégradations locatives et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 24 juillet 2024, qualifié en premier ressort, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy a :
constaté la recevabilité de l'action intentée par M. [Y],
condamné solidairement M. [K] et Mme [G] à payer à M. [Y] la somme de 149,45 euros au titre du solde du dépôt de garantie,
rejeté les autres demandes de M. [K] et Mme [G] au titre des dégradations locatives,
rejeté la demande de M. [Y] au titre des pénalités de retard,
condamné in solidum M. [K] et Mme [G] à payer à M. [Y] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [K] et Mme [G] au paiement des entiers dépens,
rejeté les autres demandes,
rappelé que la décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 26 septembre 2024, M. [K] et Mme [G] ont interjeté appel de ce jugement.
Le 3 octobre 2024, un avis de renvoi en incident de mise en état sur saisine d'office a été adressé à l'avocat de M. [K] et Mme [G], pour qu'il soit statué sur la recevabilité de l'appel, le jugement apparaissant comme improprement qualifié en premier ressort.
Par conclusions d'incident notifiées le 15 janvier 2025, M. [K] et Mme [G] demandent au conseiller de la mise en état de déclarer recevable leur appel en invoquant les dispositions de l'article 543 du code de procédure civile et la qualification donnée au jugement qui leur ouvrirait la voie de l'appel.
M. [Y] n'a pas constitué avocat devant la cour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 914 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état est seul compétent, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
Il est de jurisprudence constante que la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'ouverture d'une voie de recours est d'ordre public au sens de l'article 125 du code de procédure civile et doit être relevée d'office par le juge.
L'article 536 alinéa premier du code de procédure civile dispose que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.
En application de l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Le juge des contentieux de la protection étant un juge du tribunal judiciaire, le taux du dernier ressort est identique, et rappelé par l'article R. 213-9-4 du même code pour les matières dans lesquelles il a compétence exclusive.
En l'espèce, les demandes en paiement formées devant le premier juge tant par M. [Y] que par M. [K] et Mme [G] étaient inférieures au taux du dernier ressort comme rappelé ci-dessus.
Le jugement est donc improprement qualifié de premier ressort et n'est pas susceptible d'appel, nonobstant l'erreur commise par le premier juge.
L'appel formé par M. [K] et Mme [G] est donc irrecevable.
Selon le deuxième alinéa de l'article 536 du code de procédure civile, si le recours est déclaré irrecevable en raison de l'inexacte qualification du jugement, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.
Ainsi, à compter de la notification de la présente décision, M. [K] et Mme [G] disposeront de la voie de recours ouverte contre une décision rendue contradictoirement et en dernier ressort, à savoir le pourvoi en cassation.
L'appel étant irrecevable, M. [K] et Mme [G] en supporteront les entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement,
Déclarons irrecevable l'appel formé par M. [B] [K] et Mme [C] [G] contre le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy le 24 juillet 2024,
Constatons le dessaisissement de la cour de l'affaire enrôlée sous le n° R.G. 24/01329,
Condamnons in solidum M. [B] [K] et Mme [C] [G] aux entiers dépens de l'appel,
Disons que la présente décision sera notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance conformément aux dispositions de l'article 536 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé le 13 Février 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Copies : 13/02/2025
la SELARL PAULINE BATLOGG AVOCAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 24/01329.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01329. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.