Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Chambéry
Décision du
13 février 2025
Numéro de rôle
24/01335
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
567 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Minute : [Immatriculation 3]/064

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE

du 13 Février 2025

N° RG 24/01335 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HSLT

Appelante

Mme [L] [E], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Gabriel MESSIE, avocat au barreau d'ANNECY

contre

Intimé

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE - HAUTE SAVOIE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal

sans avocat constitué

*********

Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 13 Février 2025 après examen de l'affaire à notre audience du 16 Janvier 2025 et mise en délibéré :

Par déclaration du 26 septembre 2024, Mme [L] [E] a interjeté appel d'une ordonnance de référé contradictoire rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy le 4 septembre 2024, en intimant l'Office public de l'habitat de la Haute-Savoie - Haute-Savoie Habitat.

L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'avocat de Mme [L] [E] le 3 octobre 2024, avec rappel de l'obligation d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai de 20 jours.

Haute-Savoie Habitat n'a pas constitué avocat devant la cour.

Par message du 7 novembre 2024, le greffe a sollicité de l'avocat de Mme [L] [E] la justification de la signification de la déclaration d'appel à l'intimé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Aucune réponse n'a été faite à cette demande.

Par avis du 20 novembre 2024, l'affaire a été renvoyée en conférence devant le président de la chambre pour qu'il soit statué sur la caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, sur le fondement de l'article 906-1 du code de procédure civile.

Mme [L] [E] n'a pas conclu sur l'incident. Il n'a pas été justifié de la signification de la déclaration d'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.

En l'espèce, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été reçu par l'avocat de l'appelante le 3 octobre 2024. Cet avis rappelle les textes applicables, notamment les articles 906, 906-1 et 906-2 du code de procédure civile, et la caducité encourue à défaut de signification de la déclaration d'appel à l'intimé dans les vingt jours de la réception de l'avis.

Mme [L] [E] n'ayant pas fait signifier la déclaration d'appel dans les vingt jours de l'avis du 3 octobre 2024, la déclaration d'appel est caduque.

Mme [L] [E] supportera les entiers dépens de l'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Conseillère faisant fonction de Présidente, statuant publiquement et contradictoirement,

Constatons la caducité de l'appel interjeté par Mme [L] [E] le 3 octobre 2024,

Constatons le dessaisissement de la cour de l'affaire enrôlée sous le n° R.G. 24/01335,

Condamnons Mme [L] [E] aux entiers dépens de l'appel.

Ainsi prononcé le 13 Février 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente

Copies : 13/02/2025

Me Gabriel MESSIE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 24/01335.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01335. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.