Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Décision du
- 13 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/01335
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 567 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Minute : [Immatriculation 3]/064
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE
du 13 Février 2025
N° RG 24/01335 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HSLT
Appelante
Mme [L] [E], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Gabriel MESSIE, avocat au barreau d'ANNECY
contre
Intimé
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE - HAUTE SAVOIE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
*********
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 13 Février 2025 après examen de l'affaire à notre audience du 16 Janvier 2025 et mise en délibéré :
Par déclaration du 26 septembre 2024, Mme [L] [E] a interjeté appel d'une ordonnance de référé contradictoire rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy le 4 septembre 2024, en intimant l'Office public de l'habitat de la Haute-Savoie - Haute-Savoie Habitat.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'avocat de Mme [L] [E] le 3 octobre 2024, avec rappel de l'obligation d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai de 20 jours.
Haute-Savoie Habitat n'a pas constitué avocat devant la cour.
Par message du 7 novembre 2024, le greffe a sollicité de l'avocat de Mme [L] [E] la justification de la signification de la déclaration d'appel à l'intimé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Aucune réponse n'a été faite à cette demande.
Par avis du 20 novembre 2024, l'affaire a été renvoyée en conférence devant le président de la chambre pour qu'il soit statué sur la caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, sur le fondement de l'article 906-1 du code de procédure civile.
Mme [L] [E] n'a pas conclu sur l'incident. Il n'a pas été justifié de la signification de la déclaration d'appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
En l'espèce, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été reçu par l'avocat de l'appelante le 3 octobre 2024. Cet avis rappelle les textes applicables, notamment les articles 906, 906-1 et 906-2 du code de procédure civile, et la caducité encourue à défaut de signification de la déclaration d'appel à l'intimé dans les vingt jours de la réception de l'avis.
Mme [L] [E] n'ayant pas fait signifier la déclaration d'appel dans les vingt jours de l'avis du 3 octobre 2024, la déclaration d'appel est caduque.
Mme [L] [E] supportera les entiers dépens de l'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère faisant fonction de Présidente, statuant publiquement et contradictoirement,
Constatons la caducité de l'appel interjeté par Mme [L] [E] le 3 octobre 2024,
Constatons le dessaisissement de la cour de l'affaire enrôlée sous le n° R.G. 24/01335,
Condamnons Mme [L] [E] aux entiers dépens de l'appel.
Ainsi prononcé le 13 Février 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies : 13/02/2025
Me Gabriel MESSIE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 24/01335.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01335. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.