Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommagesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Dijon
- Décision du
- 13 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/01353
- Formation
- 1re chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 709 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SERENIS ASSURANCES
C/
S.A.R.L. ECRANS DU GRAND EST
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 13 FEVRIER 2025
N°
N° RG 24/01353 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GRIB
APPELANTE :
S.A. SERENIS ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles Eloi MERGER, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMEE :
S.A.R.L. ECRANS DU GRAND EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, président de chambre, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'ordonnance du 16 octobre 2024 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chaumont a :
- débouté la société Serenis Assurances de l'ensemble de ses demandes soit
. sa demande tendant à l'irrecevabilité pour cause de prescription de l'action engagée à son encontre par la société Ecrans du Grand Est (EGE),
. sa demande tendant à la communication de pièces relatives à une autre procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Chaumont opposant la société EGE à un tiers,
- condamné la société Serenis Assurances à payer à la société EGE la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- renvoyé l'affaire à une audience de mise en état pour conclusions au fond de la société Serenis Assurances,
- réservé les dépens ;
Vu la déclaration du 30 octobre 2024 par laquelle la société Serenis Assurances a interjeté appel de cette ordonnance et ses conclusions du 29 novembre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour notamment d'infirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, sauf celle ayant renvoyé l'affaire à la mise en état pour ses conclusions au fond, et statuant à nouveau de :
- déclarer les demandes de la société EGE à son encontre irrecevables en ce qu'elles sont prescrites depuis le 1er août 2019 subsidiairement depuis le 23 janvier 2023,
- condamner la société EGE à verser aux débats l'ensemble des éléments de procédure (assignations, conclusions et pièces) concernant l'instance au fond introduite par M. [I] et la SARL éponyme, concernant l'instance en référés et plus largement concernant toute instance introduite relativement à la vente litigieuse, au besoin sous astreinte ;
Vu l'avis du 29 novembre 2024 fixant l'affaire à bref délai ;
Vu l'absence de constitution de l'intimée ;
Vu les messages adressés à l'appelante le 29 novembre 2024 et le 16 janvier 2025 l'invitant à :
- présenter ses observations sur l'irrecevabilité de son appel eu égard aux dispositions de l'article 795 du code de procédure civile telles que modifiées par l'article 5 du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 entrées en vigueur le 1er septembre 2024 et applicables aux instances en cours selon l'article 17 de ce décret,
- produire en cours de délibéré les justificatifs de la signification à l'intimée de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai dans les 20 jours de celui-ci et à défaut de présenter ses observations sur la caducité de son appel ;
Vu les conclusions sur incident du 8 janvier 2025 par lesquelles l'appelante nous demande de déclarer recevable son appel à l'égard de l'ordonnance du juge de la mise en état du 16 octobre 2024 ayant rejeté la fin de non-recevoir qu'elle a soulevée ;
Vu la note en délibéré du 22 janvier 2025 par laquelle l'appelante indique n'avoir pas signifié à l'intimée sa déclaration d'appel et l'avis du 29 novembre 2024 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Il résulte de l'article 906-1 du code de procédure civile que lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'appelant signifie la déclaration d'appel à l'intimé, dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, une copie de l'avis de fixation à bref délai devant être jointe à l'acte de signification.
En l'espèce, l'appelante n'a pas procédé à cette signification.
En conséquence, sa déclaration d'appel est caduque et la cour est dessaisie, ce qui rend sans objet la question de la recevabilité de son appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration du 30 octobre 2024 par laquelle la société Serenis Assurances a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 16 octobre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chaumont dans l'affaire l'opposant à la société Ecrans du Grand Est,
Constatons que la cour est en conséquence dessaisie de l'affaire enrôlée sous le n°RG 24/1353,
Laissons les dépens de l'appel à la charge de la société Serenis Assurances.
Le greffier, Le président,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 24/01353.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01353. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.