Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
13 février 2025
Numéro de rôle
23/00185
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 274 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

[L] [J]

C/

S.A.S.U. SFERIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège

S.A. SNCF RESEAU prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13/02/25 à :

-Me DUCHANOY

-Me URBANI-SCHWARTZ

C.C.C délivrées le 13/02/25 à :

-Me GAVIGNET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00185 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GE5U

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 02 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00272

APPELANT :

[L] [J]

Domicile élu au siège de la SCP GAVIGNET & ASSOCIES - [Adresse 5]

[Adresse 7]

[Localité 2]

représenté par Me Jean-baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉES :

S.A.S.U. SFERIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Laurence URBANI-SCHWARTZ de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON

S.A. SNCF RESEAU prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Stéphanie MENDES, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [J] (le salarié) a été engagé en juillet 1987 par contrat à durée indéterminée en qualité de cadre permanent par la société SNCF devenue la société SNCF réseau (l'employeur).

Il a été mis à la disposition de la société SFERIS (la société) du 1er avril 2020 au 1er mars 2021.

Estimant être créancier, notamment d'un rappel d'heures supplémentaires, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du bureau de conciliation et d'orientation (BCO) du 2 mars 2023, a jugé que : 'la caducité du dossier en cause est entérinée'.

Le salarié a interjeté appel le 3 avril 2023.

Il demande l'annulation du jugement, l'évocation de l'affaire et, à défaut d'accord, le renvoi à une audience de mise en état et, en tout état de cause, le paiement des sommes de 2 000 euros et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de chacune des intimées.

L'employeur conclut à l'irrecevabilité de l'appel nullité, à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société demande la confirmation du jugement et le paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 2 octobre 2023, 15 février et 15 mai 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur la validité du jugement :

Il est jugé que l'appel nullité est admis en cas d'excès de pouvoir.

Les prérogatives du bureau de conciliation et d'orientation sont définies aux articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du code du travail qui ne visent pas la possibilité de statuer sur des exceptions de procédure.

En l'espèce, le salarié rappelle qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 4 mars 2022 en mettant en cause la seule société, ce qui a donné lieu à une audience devant le BCO le 7 avril 2022 avec renvoi de l'affaire au 29 septembre et établissement d'un calendrier de procédure.

A la suite de la demande de mise en cause de l'employeur par intervention forcée, une nouvelle audience de conciliation a été prévue et, en l'absence du salarié, une décision de caducité a été rendue le 9 décembre 2022.

Le salarié a alors déposé une nouvelle requête aux fins d'intervention forcée et le BCO a tenu une audience le 2 février 2023 puis a rendu son jugement le 2 mars suivant, jugeant que : 'la caducité du dossier en cause est entérinée'.

La demande en intervention forcée telle que définie aux articles 331 et suivants du code de procédure civile peut intervenir devant le BCO.

Ici, la première requête en intervention forcée a fait l'objet d'une caducité au sens de l'article 468 du code de procédure civile, laquelle ne concerne que cette demande et non la procédure au fond.

Il appartenait alors au salarié de demander, au besoin, que cette caducité soit rapportée en respectant les conditions prévues à l'article 468 précité telles que reprises à l'article R. 1454-12 du code du travail, ce qui a été fait en l'espèce, puis rejeté, le BCO notant que la demande de rapport n'a pas été présentée dans le délai de 15 jours.

L'employeur soutient que l'appel nullité est irrecevable à défaut d'excès de pouvoir.

Le jugement dont appel n'énonce pas, dans son dispositif, qu'il rejette la demande de rapport de caducité mais juge que la caducité du dossier en cause est entérinée ce qui s'analyse pas en un constat mais en une confirmation de la précédente décision de caducité ce que le BCO ne pouvait faire sauf à excéder ses pouvoirs.

L'appel nullité est donc recevable et le jugement sera annulé.

Par ailleurs, la cour relève que le fait de présenter une nouvelle demande en intervention forcée alors que la précédente demande a été déclarée caduque revient à contourner la possibilité du rapport de caducité dans le délai légal de 15 jours, seule voie de recours possible.

Il appartenait au salarié, au besoin, de procéder à une nouvelle saisine du conseil de prud'hommes contre la société qu'il entendait attraire en la cause.

En conséquence, il convient de constater que le salarié ne présentant pas de motif légitime au sens de l'article 468 précité et dans le délai requis, le rapport de caducité a été rejeté dans les motifs de la décision dont appel.

En raison de son annulation, il convient de reprendre ce constat de sorte que le rapport de caducité ne peut être obtenu.

L'acte introductif d'instance est donc caduc au sens de l'article 468 précité et l'instance est éteinte en application des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile.

Il en résulte que la demande d'évocation est donc sans objet et que les demandes du salarié de continuation de l'instance ne peuvent prospérer.

Sur les autres demandes :

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes du salarié et le condamne à payer à l'employeur et à la société, chacun, la somme de 500 euros.

Le salarié supportera les dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Dit que l'appel nullité est recevable ;

- Annule le jugement du 2 mars 2023 ;

- Dit n'y avoir lieu à évocation ;

- Constate que l'instance est éteinte ;

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [J] et le condamne à payer à la société SNCF réseau et à la société SFERIS, chacune, la somme de 500 euros ;

- Condamne M. [J] aux dépens de première instance et d'appel ;

Le greffier Le président

Jennifer VAL Olivier MANSION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 23/00185.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00185. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.