Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
13 février 2025
Numéro de rôle
24/00616
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 426 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

[K] [J]

C/

S.A.R.L. SOCIETE D'EDITIONS ET DE PUBLICATIONS AGRICOLES

C.C.C le13/02/25 à:

-Me KOVAC

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le13 /02/25 à:

-Me GROMEK

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025

MINUTE N°

N° RG 24/00616 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GRCW

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAUMONT, décision attaquée en date du 22 Mai 2024, enregistrée sous le n° 20/00003

APPELANTE :

[K] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Céline GROMEK de la SELARL BOCQUILLON-BOESCH-GROMEK, avocat au barreau de HAUTE-MARNE substituée par Maître Laëtitia BOESCH, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

INTIMÉE :

S.A.R.L. SOCIETE D'EDITIONS ET DE PUBLICATIONS AGRICOLES

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Chloé RICAUD, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 décembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

Katherine DIJOUX, conseillère

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [J] a introduit une requête à l'encontre de la société « l'Avenir agricole et rural » devant le bureau de conseil de prud'hommes de Chaumont lequel a rendu un jugement le 22 mai 2024, dont Mme [J] a interjeté appel, par déclaration du 11 juin 2024 en intimant la société « l'Avenir agricole et rural ».

Saisi par la société d'éditions et de publications agricoles (SEPA) d'un incident en vue de déclarer cet appel irrecevable, le président de chambre chargé de la mise en état a, par ordonnance du 24 octobre 2024, dit que l'appel formé par Mme [J] à l'encontre du jugement du 22 mai 2024 est irrecevable et a rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête en déféré du 25 octobre 2024, Mme [J] demande à la cour de :

-réformer l'ordonnance d'incident du 24 octobre 2024 ;

-déclarer son appel recevable ;

-condamner la société SEPA à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En substance, Mme [J] soutient démontrer, par les nombreuses pièces qu'elle verse aux débats, que la société SEPA exerçait sous le nom commercial « Avenir agricole et rural », de sorte que l'irrégularité de l'appel doit être considérée comme une simple irrégularité de forme, régularisable et pour laquelle un grief doit être démontré, ce qui n'est pas le cas, étant incontestable que cette société est bien intervenue en défense dès le départ devant le conseil de prud'hommes et ce, sans jamais soulever ne pas avoir été attraite correctement dans la cause, et qu'elle s'est constituée sur l'appel litigieux.

La société SEPA demande aux termes de ses conclusions du 13 décembre 2024, de :

-déclarer Mme [J] mal fondée en sa requête en déféré, en conséquence,

-débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes ;

-confirmer l'ordonnance d'incident du 24 octobre 2024 en toutes ses dispositions ;

-déclarer l'appel formée par SEPA à l'encontre du jugement rendu le 22 mai 2024 irrecevable ;

-y ajoutant, condamner Mme [J] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En substance la société fait valoir que Mme [J] a interjeté appel contre une société qui n'existe pas, ce qui constitue une irrégularité de fond, qui ne saurait être écartée au profit d'une prétendue irrégularité de forme, Mme [J] ne démontrant pas que « L'avenir agricole et rural » serait son nom commercial, le nom apparaissant sur les documents qu'elle verse aux débats étant « L'avenir agricole et rural de la Haute-Marne » et à supposer même, en deuxième lieu, que la mention « L'avenir agricole et rural » apparaisse sur quelques documents émanant de la société SEPA, cela ne ferait de toute façon pas preuve de sa connaissance par ses interlocuteurs sous ce nom qui, en troisième lieu, ne figure d'ailleurs pas au RCS outre, en quatrième lieu, que les bulletins de salaire, solde de tout compte, attestation destinée à pôle emploi ou encore un avenant au contrat de travail du 2 janvier 2019 ne font nullement mention de ce nom.

Pour un plus ample exposé du litige, la cour se réfère à la requête et aux conclusions susvisées ainsi qu'à l'ordonnance déférée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Il ne fait pas débat entre les parties et ainsi que l'a rappelé le président de chambre chargé de la mise en état, d'une part, qu'il résulte des articles 32 et 117 du code de procédure civile, qu'est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir et que cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise contre une partie dépourvue de personnalité juridique, cette irrégularité ne pouvant être couverte par l'intervention volontaire à l'instance d'une autre partie.

Mais d'autre part, qu'il est aussi jugé, que n'est affectée que d'une irrégularité de forme, l'assignation délivrée par une société sous son nom commercial, dès lors que la capacité d'ester en justice est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, de sorte que la déclaration d'appel dirigée contre une société désignée par son nom commercial est entachée d'une irrégularité de forme et non de fond, incombant donc à la partie qui s'en prévaut de démontrer que cette irrégularité lui fait grief.

Le nom commercial peut se définir comme l'appellation sous laquelle une personne physique ou morale exerce une activité commerciale et qui se distingue de la dénomination sociale.

Considérant que le seul document produit par Mme [J], s'agissant d'un extrait du site internet «www.pagesjaunes.fr», modifiable par des tiers, ne pouvait suffire à caractériser l'existence du nom commercial « l'Avenir agricole et rural » reporté dans l'acte d'appel, le président de chambre chargé de la mise en état a dès lors accueilli la demande d'irrecevabilité de l'appel pour avoir été dirigé contre une personne morale qui n'existe pas.

Mais Mme [J] produit à hauteur de déféré de nouvelles pièces, lesquelles portent mention en entête ou première ligne, en dimension plus importante que toute autre mention, (pièces 1, 3, 5, 7, 8, 19, 23, 24, 28, 38, 66, 68, 69, 73) de :

« l'AVENIR agricole et rural » suivie en lettre plus petites de la mention : « de la Haute-Marne », dont des documents récents, notamment des notifications de sanctions disciplinaires des 25 octobre, 5 novembre 2019 et 17 août 2020 (pièce n° 5, 7 et 24) la charte informatique de la société du 1er juin 2019, (pièce n° 8), une note de service du 20 janvier 2020 comportant en outre un cachet comme suit « L'AVENIR AGRICOLE et RURAL SEPA de la Haute-Marne » (pièce n° 19), lequel se retrouve également sur le certificat de travail du 30 juin 2022 (pièce n° 69) et un courrier de l'employeur du 2 novembre 2022 (pièce n° 73).

Ces documents sont suffisants à démontrer que la société SEPA utilise le nom de « L'avenir agricole et rural » sur son papier à entête et sur son cachet, de sorte que sa désignation sous ce nom dans l'acte d'appel, ne la prive pas de la capacité d'ester en justice et ne constitue qu'un vice de forme susceptible d'être régularisé en application de l'article 114 du code de procédure civile, contraignant ainsi la société SEPA à rapporter la preuve d'un grief que constitue l'erreur de l'appelante sur sa dénomination.

Or la société n'évoque pas le moindre grief de sorte, qu'infirmant l'ordonnance déféré, l'appel interjeté par Mme [J] sera déclaré recevable.

La société SEPA qui succombe supportera les dépens d'incident et de déféré, sans que l'équité commande l'application à ce stade de la procédure, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant en déféré, par arrêt contradictoire ;

Infirme l'ordonnance du 24 octobre 2024 sauf en sa disposition qui rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;

Déclare l'appel interjeté par Mme [J] recevable ;

Y ajoutant,

Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société d'éditions et de publications agricoles aux dépens d'incident et de déféré.

Le greffier Le président

Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 24/00616.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00616. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.