Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeubleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 13 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/01742
- Formation
- TROISIEME CHAMBRE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 022 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 13/02/2024
****
N° de MINUTE : 25/55
N° RG 24/01742 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPNQ
Ordonnance (N° 24/00041) rendue le 20 Mars 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer
APPELANTE
SA Maaf Assurances prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉE
SAS Gexpertise Batiment & Vrd prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Jean Billemont, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant, substitué par Me Muriel Ricaud-Dussarget, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 26 septembre 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 après prorogation du délibéré en date du 28 novembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 septembre 2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
EXPOSE DU LITIGE :
La Sa Maaf assurances (la Maaf) était l'assureur de responsabilité civile décennale de la Sarl La rénovation traditionnelle du Littoral (la société LRT), du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011, un avenant étant notamment intervenu le 7 juin 2010.
La société LRT a réalisé des travaux dans les parties communes d'un immeuble soumis au régime de la copropriété et dans les parties privatives de M. [O], sous la maîtrise d'oeuvre de la société Cepam.
M. [I], propriétaire de l'appartement situé sous celui de M. [O], a constaté l'apparition de fissures dans son propre lot privatif.
Une expertise amiable a été réalisée en 2018.
Par acte du 3 décembre 2020, M. [I] et le syndicat des copropriétaires ont fait assigner la société LRT devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire.
Par acte du 15 janvier 2021, la société LRT a fait assigner la société Cepam aux fins d'extension de la mesure d'instruction à son égard.
Par ordonnance du 10 février 2021, le juge des référés a ordonné une expertise, commune à la société LRT et à la société Cepam.
La société Cepam a fait l'objet d'une cession-absorption par la Sas Gexpertise bâtiment & VRD (la société Gexpertise).
La société LRT a été liquidée judiciairement par jugement du 11 janvier 2024.
Par acte du 7 février 2024, la société Gexpertise a fait assigner la Maaf devant le juge des référés aux fins d'extension de l'expertise à son égard.
Par ordonnance réputée contradictoire du 20 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a :
1- étendu les opérations d'expertise confiées à M. [M] [U] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 10 février 2021, dans le cadre d'une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 20/00291 à la Maaf ;
2- dit que la société Gexpertise communiquera à la Maaf, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
3- dit que l'expert mettra la Maaf en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d'instruction en cours, en application de l'article 169 du code de procédure civile ;
4- dit que cette extension d'expertise est ordonnée sans qu'il soit nécessaire en l'état d'ordonner la consignation d'une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d'avances et de recettes ;
5- dit que l'expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
6- dit que les autres termes de l'ordonnance visée précédemment sont applicables à la présente extension ;
7- dit que dans l'hypothèse où l'expert aurait déjà déposé son rapport, son ordonnance sera caduque ;
8- condamné à titre provisionnel la société Gexpertise aux dépens de l'instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Par déclaration du 11 avril 2024, la Maaf a formé appel de l'intégralité du dispositif de ce jugement, à l'exception de celle numérotée 8 ci-dessus.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 août 2024, la Maaf demande à la cour d'infirmer l'ordonnance critiquée en ses dispositions numérotées 1 à 7 ci-dessus et de débouter la société Gexpertise de l'intégralité de ses demandes, et de condamner cette dernière à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la Maaf fait valoir que :
- la garantie au titre de la garantie décennale n'est pas applicable à l'espèce ; seule la responsabilité civile délictuelle de la société LRT est susceptible d'être engagée, dès lors que les dommages imputés à ses travaux sont invoqués par un tiers au contrat de construction ;
- alors que seule sa garantie au titre d'une assurance de responsabilité civile professionnelle pourrait être invoquée, la réclamation par M. [I] est toutefois intervenue plus de 10 ans après la résiliation du contrat d'assurance qu'elle avait conclu avec la société LRT en base réclamation, de sorte que le délai subséquent était expiré ;
- la société LRT a souscrit de nouveaux contrats garantissant sa responsabilité civile professionnelle, après la résiliation de son propre contrat d'assurance ; dès lors qu'ils ont été également conclus en base réclamation et que la société LRT a eu connaissance du dommage postérieurement à la date de résiliation du contrat, la période de garantie subséquente a pris fin à compter de la souscription du nouveau contrat d'assurance auprès d'une société d'assurance tierce, laquelle doit prendre en charge le sinistre.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 9 juillet 2024, la société Gexpertise, intimée, demande à la cour de confirmer l'ordonnance critiquée et de rejeter l'appel formé par la Maaf, et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel.
A l'appui de ses prétentions, la société Gexpertise fait valoir que :
- elle dispose d'un motif légitime de solliciter l'extension de la mesure d'instruction à l'égard de la Maaf, dès lors qu'il n'apparaît pas d'emblée que son action à intervenir au fond n'aurait aucune perspective contentieuse. À cet égard, l'affirmation de la Maaf indiquant que l'expertise en cours ne porterait pas sur les travaux réalisés par la société LRT est inexacte. Les garanties de la responsabilité civile décennale sont mobilisables.
- la preuve que les conditions visées par l'article L. 124-5 du code des assurances sont réunies n'est pas rapportée par la Maaf, de sorte qu'elle ne peut opposer un refus de garantie fondé sur ce texte.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'extension de la mesure d'instruction:
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. En application des articles 236 et 245 du même code, l'extension ultérieure de la mesure d'instruction à d'autres protagonistes est possible sous les mêmes conditions.
En l'espèce, la Maaf conteste en réalité l'existence d'un motif légitime à étendre à son égard l'expertise précédemment ordonnée par le juge des référés, en estimant qu'il est d'ores et déjà établi que sa garantie ne peut être invoquée pour indemniser, devant le juge du fond, les dommages subis par M. [I].
En effet, s'il n'appartient pas à la cour de procéder à une analyse détaillée du potentiel succès des prétentions des parties, elle doit néanmoins rejeter la demande d'extension de la mesure d'instruction, lorsque la prétention est manifestement vouée à l'échec ou se heurte manifestement à une fin de non-recevoir.
À cet égard, il résulte d'une part de la facture établie le 8 juin 2011 par la société LRT que le marché de travaux a été conclu entre le syndicat de copropriété de l'immeuble et cette société, sous la maîtrise d''uvre de la société Ceram, devenue Gexpertise. Les dommages ayant donné lieu à l'expertise ordonnée par le juge des référés trouvent leur origine dans les parties communes et affectent le lot privatif de M. [I], dans lequel la société LRT n'a toutefois pas réalisée de travaux en exécution du contrat conclu avec le syndicat de copropriété. Il en résulte que l'assurance de garantie décennale ne peut être invoquée par M. [W], qui est un tiers au contrat.
Par ailleurs, la Maaf ne conteste pas assurer également la responsabilité civile professionnelle de la société LRT.
Sur ce point, alors que le contrat litigieux n'est pas conclu en base dommage, il est indifférent que le fait dommageable se soit produit pendant la durée d'exécution du contrat, non contestée par les parties, entre janvier 2007 et le 31 décembre 2011, pour apprécier si la Maaf doit ou non garantir le sinistre subi par M [I].
En revanche, l'expiration du délai subséquent de 10 ans n'est d'une part pas établie avec certitude : en effet, la Maaf ne justifie pas de la résiliation ou de l'expiration du contrat qui la liait avec la société LRT, de sorte que le point de départ de ce délai n'est pas déterminé. Si elle allègue ainsi s'être fait communiquer l'intégralité des attestations d'assurance RCP successives de la société LRT (Axa, puis Lloyd's), la Maaf ne produit pas ces pièces à l'appui de ses conclusions.
D'autre part, la souscription d'un contrat d'assurance en base réclamation couvrant les mêmes risques que ceux visés par le contrat initial, également souscrit en base réclamation, met fin à la période subséquente prévue par ce dernier, lorsque l'assuré a eu connaissance du fait dommageable postérieurement à sa date de résiliation ou d'expiration de la garantie. Pour autant, à défaut d'établir tant le principe que la date à laquelle le contrat conclu avec la société LRT a expiré ou a été résilié, la Maaf ne permet pas à la cour d'apprécier si la connaissance du fait dommageable par l'assuré est intervenue antérieurement ou postérieurement à cette date. En outre, à défaut de justifier les conditions prévues par les contrats ultérieurs qu'elle allègue avoir été souscrit par la société LRT, la Maaf ne permet pas à la cour de vérifier s'ils portent sur les mêmes risques que ceux qu'elle couvre au titre de son contrat initial.
La Maaf n'établit ainsi pas que les conditions de l'article L. 124-5 du code des assurances sont manifestement remplies.
A l'inverse, la société Gexpertise justifie d'un motif légitime à solliciter l'extension de la mesure d'instruction à l'égard de la Maaf, dès lors qu'en l'état, sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la société LRT n'est pas radicalement exclue.
L'ordonnance critiquée est par conséquent confirmée en ce qu'elle a déclaré commune à la Maaf la mesure d'instruction précédemment ordonnée par le juge des référés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à condamner la Maaf, outre aux entiers dépens d'appel, à payer à la société Gexpertise la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au titre de l'instance d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance rendue le 20 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la Sa Maaf assurances aux entiers dépens exposés en appel ;
Condamne la Sa Maaf assurances à payer à la Sas Gexpertise bâtiment & VRD la somme de 700 euros, au titre des frais irrépétibles que cette dernière a exposés en appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Fabienne DUFOSSÉ Guillaume SALOMON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
22/10/2026MOTIFS Sur la demande de travaux Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut ordonner l’exécution de l’obligation, …
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
21/10/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, receva…
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
21/10/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, receva…
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
20/10/2026MOTIVATION Sur la compétence territoriale de la juridiction Aux termes de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ; s'il s'agit d'une personne m…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 24/01742.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01742. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.