Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 13 février 2025
- Numéro de rôle
- 25/00630
- Formation
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 549 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 13/02/2025
****
N° de MINUTE : 25/144
N° RG 25/00630 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAFT
Requête en rectification d'erreur matérielle sur arrêt rendu le 16 janvier 2025 par la 8ème chambre section 4 de la cour d'appel de Douai
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
SA [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [X] [O]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre Braud, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Fabienne Dufossé
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le13 février 2025 et signé par Cécile Mamelin, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après avoir recueilli les observations du défendeur à la rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010
Vu la requête en omission matérielle de la SA D'HLM SIA HABITAT en date du 27 janvier 2025 ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile : les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Par arrêt du 16 janvier 2025, la cour a confirmé le jugement du 21 décembre 2023 du tribunal de proximité de Lens intervenu entre la SA [Adresse 5] et Mr [X] [O], et condamné ce dernier à payer la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, la cour a également statué dans le corps de sa motivation sur la condamnation de Mr [X] [O] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Jean-Guy VOISIN, avocat au barreau de DOUAI, suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; or, cette partie n'a pas été reprise au dispositif par suite d'une simple omission matérielle.
Il convient de faire droit à la requête de la SA D'HLM SIA HABITAT et de rectifier l'arrêt en ce sens, conformément au dispositif repris ci-dessous.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Vu la requête de la SA [Adresse 5] du 27 janvier 2025 ;
Ajoute au dispositif de l'arrêt du 16 janvier 2025 enregistré sous le numéro RG 24/39 et intervenu entre la SA D'HLM SIA HABITAT et [X] [O] le paragraphe suivant :
« Condamne Mr [X] [O] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Jean-Guy VOISIN, avocat au barreau de DOUAI »
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et sera notifiée comme l'arrêt.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Cécile MAMELIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
22/10/2026Expéditions envoyées le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE Juge des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] Minute : N° RG 25/00644 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HKIU DÉCISION DE DÉSISTEMENT D'INSTANCE (Articles 394 et 395 du Co…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
22/10/2026Expéditions envoyées le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE Juge des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] minute : N° RG 26/00023 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HOQO DÉCISION DE DÉSISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION (Articles 394 …
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
22/10/2026Attendu que par acte en date du 21 Juillet 2025, le demandeur a assigné les défendeurs devant le Tribunal judiciaire pour l'audience de ce jour ; Que le demandeur n'a pas comparu à l'audience de renvoi de ce jour ; Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expli…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
22/10/2026Expéditions envoyées le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE Juge des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] Minute : N° RG 26/00573 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HPIK DÉCISION DE DÉSISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION (Articles 394 …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 25/00630.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00630. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.