Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 13 février 2025
- Numéro de rôle
- 25/00278
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 389 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00278 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBAP
N° de Minute : 294
Ordonnance du jeudi 13 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [C]
né le 04 Décembre 1987 à [Localité 4] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathias BAUDUIN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Manon FAVIER, avocat au barreau de Béthune
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisée, absent non représentée
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 13 février 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le jeudi 13 février 2025 à
14 h 32 prolongeant la rétention administrative de M. [N] [C] ;
Vu l'appel interjeté par M. [N] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 février 2025 à 8 h 57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [C], né le 4 décembre 1987 à [Localité 4] (Sénégal), de nationalité Sénégalaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l'Oise le 7 février 2025 notifié à 18h15 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 février 2025 rendue à 14h32, déclarant irrecevable la demande d'annulation du placement en rétention, rejetant la demande d'assignation à résidence judiciaire, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [N] [C] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [N] [C] du 12 février 2025 à 8h57 sollicitant la l'infirtion de l'ordonnance dont appel, de déclarer irrégulier l'arrêté de placement en rétention administrative, et d'annuler l'arrêté de placement en rétention administrative , et ordonner sa remise en liberté.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
- irrégularité du contrôle d'identité,
- irrecevabilité de la requête en prolongation pour absence de pièces justificatives utiles, en ce que sur le registre produit il n'est pas mentionné que M. [N] [C] prend un traitement pour l'épilepsie.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité
Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions.
Sur le moyen tiré de irrecevabilité de la requête en prolongation pour absence de pièces justificatives utiles,
Il ressort de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la requête de l'autorité préfectorale saisissant le magistrat du siège doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (registre Centre de Rétention Administrative ).
L'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. "
M. [N] [C] soutient que sur le registre produit il n'est pas mentionné qu'il prend un traitement pour l'épilepsie.
En l'espèce, la copie du registre figure au dossier, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas expressément que doit y figurer le traitement médical pris par l'intéressé, ce qui serait une atteinte au secret médical, compte tenu des personnes y ayant accès. En outre, cette information médicale est détenue par le service médical du centre de rétention administratif. Ce registre a pour objectif de permettre le contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'intéressé.
Le moyen est rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité le 7 février 2025 à 18h28, et du routing demandé le 10 février 2025 à 9h42.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/00278 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBAP
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE [Immatriculation 1] Février 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 13 février 2025 :
- M. [N] [C]
- l'interprète
- l'avocat de M. [N] [C]
- l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE
- décision notifiée à M. [N] [C] le jeudi 13 février 2025
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Mathias BAUDUIN le jeudi 13 février 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 13 février 2025
N° RG 25/00278 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBAP
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 741-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
- Article 933Code de procédure civile
- Article 955Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 25/00278.
Cette décision est-elle publique ?
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Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00278. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.