Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire

Contrats d'intermédiaireDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
13 février 2025
Numéro de rôle
23/01435
Formation
4e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 549 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 13 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01435 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYEM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 février 2023

Tribunal judiciaire de Béziers - N° RG 20/00966

APPELANTE :

S.C.I. SCCV Oppidum

Société civile immobilière de construction vente immatriculée au RCS de SARREGUEMINES n°488 900 184 prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée sur l'audience par Me Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Karine L'HUILLIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEZE

INTIMEE :

S.A.S. Blumlisalp

Société par action simplifiée inscrite au RCS de ROMANS sous le n° 450 259 957 prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 5],

[Localité 2]

Représentée sur l'audience par Me Léa DELORME substituant Me Denis BERTRAND, avocats au barreau de MONTPELLIER et substituant Me Jean-Louis BARTHELEMY, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 1er octobre 2008, la SCCV Oppidum a donné un mandat d'assistance administrative et de pilotage complet de chantier à la société Serbert Holding, devenue la société Secyvest Holding.

Le 28 mai 2009, la société Serbert Holding a sous-traité à la société Blumlisalp la mission d'assistance administrative relative pour un projet sur la commune de [Localité 4].

Ce contrat a été prorogé jusqu'au 30 mai 2014.

Le 23 février 2010, la société Serbert Holding a sous-traité à la société Blumlisalp la mission de pilotage de chantiers et d'opérations immobilières, dont celle relative au projet sur la commune de [Localité 4].

Courant 2010-2011, la SCCV Oppidum a acquis des parcelles de terrain à [Localité 4] d'une superficie d'environ 24.500m², afin d'y réaliser son projet de construction.

La construction a été achevée le 12 avril 2012 et la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux a été déposée le 28 avril 2012.

Des désaccords sont survenus entre la SCCV Oppidum et la société Blumlisalp, sans parvenir à la résolution amiable du litige.

La SCCV Oppidum a assigné la société Blumlisalp devant le tribunal judiciaire de Valence le 23 décembre 2019 aux fins de la voir condamner, en sa qualité d'associée, à effectuer un apport en compte courant.

La procédure initialement introduite devant le tribunal judiciaire de Valence a fait l'objet d'un renvoi devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines car la société Blumlisalp a fait délivrer une assignation à la SCCV Oppidum et aux sociétés du groupe Secyvest Holding le 27 décembre 2019. Cette procédure est actuellement pendante.

C'est dans ce contexte que la SCCV Oppidum a assigné la société Blumlisalp devant le tribunal judiciaire de Béziers le 26 mai 2020 en réparation de ses préjudices.

Par jugement du 13 février 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a :

- Débouté la SCCV Oppidum de l'ensemble de ses demandes,

- Condamné la SCCV Oppidum aux entiers dépens,

- Condamné la SCCV Oppidum à payer à la société Blumlisalp la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Rejeté toute demande plus ample ou contraire.

La SCCV Oppidum a relevé appel de ce jugement le 15 mars 2023.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 3 octobre 2024, la SCCV Oppidum demande en substance à la cour, au visa des articles 1382 (version antérieure à la réforme de 2016), 1134 et suivants (version antérieure à la réforme de 2016) du Code civil, et 12 du Code de procédure civile, de :

- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- Condamner la société Blumlisalp à payer à la SCCV Oppidum la somme de 171 886,40 € en réparation de son entier préjudice,

- Dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- Condamner la société Blumlisalp aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la société Fidal pour ceux dont elle aurait fait l'avance,

- Condamner la société Blumlisalp au paiement de la somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 28 août 2023, la société Blumlisalp demande en substance à la cour, au visa des anciens articles 1147 et 1382 du Code civil, de:

- Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 13 février 2023,

- En conséquence, débouter la SCCV Oppidum de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'égard de la société Blumlisalp,

- En tout état de cause, la condamner à verser à la société Blumlisalp la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2024.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Invoquant l'exécution défectueuse des contrats d'assistance à commercialisation et de pilotage des opérations immobilières passés entre les sociétés Secyinvest et Blumlisalp et le dommage par elle subi, la SCCV Oppidum poursuit la responsabilité délictuelle de la société Blumlisalp.

C'est ainsi qu'il est fait grief à la société Blumlisalp, sur la base de documents émanant de l'assureur AXA refusant sa garantie au prétexte que les désordres affectant les bâtiments commerciaux étaient visibles à la réception, d'avoir manqué à ses obligations nées du contrat de pilotage de chantier en n'ayant pas vérifié la conformité des travaux.

Le contrat de délégation partielle de contrats de pilotage d'opérations immobilières passé le 23 février 2010 entre la société Serbert Holding et la société Blumlisalp était stipulé valable jusqu'à la fin des travaux ; il liste en page 2 les opérations déléguées dont le suivi de la conformité des travaux.

Pour caractériser un manquement dans le suivi de cette opération, la société Oppidum la déduit de l'existence de désordres affectant la collecte des eaux pluviales dont l'assureur dommages ouvrages écrit pour refuser sa garantie qu'ils étaient visibles à la réception.

A l'instar du premier juge qui procède à une juste analyse de la valeur probatoire des éléments produits au regard des impératifs de l'article 9 du code de procédure civile, la cour ne peut que relever l'insuffisance des pièces 49 et 50 à caractériser le dommage et le manquement allégué contre la société Blumlisalp qui ne sauraient résulter du simple constat de l'existence de désordres, les derniers- pièce 65- étant au surplus survenus en novembre 2021, plus de dix années après la réception, motif du refus de garantie d'AXA.

La société Oppidum poursuit ensuite la responsabilité délictuelle de la société Blumlisalp au titre du manquement qu'elle lui impute dans l'exécution du contrat d'assitance à commercialisation conclu avec la société Lorerco-Secyvest Holding, soulignant qu'au jour du départ du gérant de la société Blimulisalp vers les Etats Unis en juillet 2015, la commercialisation du parc était seulement de 16%.

A l'instar du premier juge, la cour ne peut que constater que si la société Blumlisalp ne justifie que partiellement des moyens mis en oeuvre pour parvenir à la commercialisation et ne conteste pas utilement n'avoir réussi à commercialiser aucun lot, le dommage allégué n'est pas démontré en lien de causalité avec l'inaction de la société Blumlisalp dès lors qu'elle n'était pas seule en charge de la commercialisation, ne disposait que d'un mandat non exclusif, la société Loreco-Secyvest en demeurant principalement en charge sans jamais fait le moindre reproche avant dégradations des relations entre les parties ni évoqué vouloir révoquer le mandat donné.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette les demandes indemnitaires formées sur la responsabilité délictuelle de la société Blumlisalp.

La société Oppidum recherche ensuite la responsabilité contractuelle de la société Blumlisalp en sa qualité d'associée pour n'avoir pas exécuté les apports en compte courant en exécution des statuts.

Une fois encore, à l'instar du premier juge dont la motivation n'est pas critiquée en ce qu'elle se fonde sur les exigences formelles des statuts quant aux appels de fonds, la cour constate que ceux-ci ne sont pas valablement justifiés. Il sera ajouté que l'action devant le tribunal de Béziers ne peut être lue que comme une réponse contentieuse artificielle apportée par la société Oppidum via son assignation du 26 mai 2020 à l'assignation précédemment délivrée par la société Blumlisalp le 27 décembre 2019 à l'encontre des multiples sociétés de la holding tendant à être autorisée à s'en retirer et à obtenir le remboursement de ses comptes courants, instance indiquée comme toujours pendante.

Le jugement sera dès lors confirmé dans l'ensemble de ses dispositions.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Oppidum supportera les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

statuant contradictoirement

Confirme le jugement en toutes ses dispositions

Y ajoutant

Condamne la société Oppidum aux dépens d'appel.

Condamne la société Oppidum à payer à la société Blumlisalp la somme de 5000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Nancy · 26/00222

MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles L. 2333-26 et L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales, certaines communes et certains de leurs groupements peuvent instituer une taxe de séjour. Les articles L. 2333-33 et L. 2333-34 du même …

Contrats d'intermédiaireDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaire

Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Lille · 24/09366

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur les demandes de dire, de donner acte, de constat ou d’homologation ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civil…

Contrats d'intermédiaireDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaire

Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · 25/00136

MOTIFS DE LA DÉCISION L’incident est désormais privé de son objet, et il y a lieu de prendre acte du désistement d’incident de M. [W] et Mme [I]. En l’état de l’acceptation de ce désistement d’incident par M. [O], celui-ci est parfait. Les dépens seront réserv…

Contrats d'intermédiaireDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaire

Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Pau · 25/00137

TRIBUNAL JUDICIAIRE de PAU-SITE DES HALLES - SITE DES HALLES [Adresse 1] [Localité 1] DOSSIER N° RG 25/00137 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GE4N JUGEMENT DU 15 Octobre 2026 MINUTE N° 26/139 COPIES DELIVREES LE : JUGEMENT SUR DESISTEMENT DU DEMANDEUR Audience du Jeud…

Contrats d'intermédiaireDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaire

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 23/01435.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01435. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.