Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 13 février 2025
- Numéro de rôle
- 23/01467
- Formation
- 4e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 974 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01467 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYGN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 janvier 2023
Juge des contentieux de la protection de montpellier
N° RG 1122001823
APPELANTE :
SA Creatis
SA immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°419446034, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée sur l'audience par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
assigné à étude le 05 mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Suivant offre acceptée le 16 mars 2019, la société Créatis (ci-après le prêteur) a consenti à M. [F] [C] un prêt destiné au regroupement/rachat de crédits d'un montant de 48100€, remboursable en 144 mensualités au taux de 4,37%.
2- Des mensualités demeurant impayées, après une mise en demeure infructueuse, la déchéance du terme a été prononcée le 16 juin 2022.
Le prêteur a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier par acte de commissaire de justice en date du 31 août 2022.
3- Par jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2023, cette juridiction a déclaré recevable l'action en paiement, jugé que la société Créatis était déchue de son droit aux intérêts conventionnels, condamné M. [C] à lui payer la somme de 36081,86€ au titre du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022, sans majoration possible, condamné M. [C] à payer la somme de 100€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
4- La société Creatis a relevé appel de ce jugement le 16 mars 2023.
PRÉTENTIONS
5- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 4 mai 2023, le prêteur demande en substance à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déchu du droit aux intérêts conventionnels et statuant à nouveau, de condamner M. [C] à lui payer la somme de 46380,67€ avec intérêts au taux conventionnel de 4,37% à compter de la mise en demeure hors l'indemnité contractuelle qui portera intérêts au taux légal, avec application des articles 1231-6 et 1343-1 du code civil, ainsi qu'au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits pour ceux d'appel au profit de l'avocat qui en fait la demande.
6- M. [C] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions lui ont été signifiées suivant acte délivré le 5 mai 2023, par remise à l'étude.
7- Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 novembre 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
8- Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, le premier juge a retenu le défaut de vérification de la solvabilité de l'emprunteur par le prêteur en ce que la fiche de dialogue qui lui était produite n'était pas certifiée sincère et signée par l'emprunteur, en violation combinée des articles L. 312-17 et L. 341-3 du code de la consommation.
9- Toutefois, au moins en cause d'appel, le prêteur produit une fiche de dialogue revêtue des paraphes de M. [C] en pages 1 et 2 et de sa signature en page 3 précédant le mention selon laquelle les informations qui y figurent sont complètes et sincères.
10- Combinée aux justificatifs d'éléments d'identité, de revenus (avis d'imposition 2018, contrat de travail, bulletins de saliaire d'octobre 2018 à janvier 2019, taxe foncière), cette production confirme la réalisation par le prêteur de son obligation de vérification de la solvabilité de M. [C], de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts et que le jugement sera réformé de ce chef.
11- Le décompte de créance arrêté au 1er août 2022 fait ressortir une dette de M. [C] à l'égard de la société Creatis à hauteur de 46380,67€, laquelle porte intérêts au taux conventionnel de 4,37% à compter de cette date, hors l'indemnité conventionnelle et légale de 8%, soit 33327,75€, qui porte intérêts au taux légal.
12- Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [F] [C] supportera les dépens d'appel, distraits au profit de l'avocat qui en formule la demande en application des dispositions de l'article 699 du même code.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut
Infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur et liquidé la créance de la société Créatis à une certaine somme.
statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne M. [F] [C] à payer à la SA Créatis la somme de de 46380,67€ au taux de 4,37% à compter du 1er mai 2022, hors indemnité légale de 3327,75€ qui portera intérêts au taux légal.
Condamne M. [C] aux dépens d'appel, distraits au profit de Me Ramahandriarivelo sur son affirmation de droit.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-6Code civil
- Article 1343-1Code civil
- Article L. 312-17Code de la consommation
- Article L. 341-3Code de la consommation
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 23/01467.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01467. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.