Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
13 février 2025
Numéro de rôle
23/02692
Formation
3e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 233 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 23/02692 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2UG

ORDONNANCE N°

APPELANTE :

S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT

[Adresse 6]

[Localité 14]

Représentée par Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Mme [D] [G]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

M. [Z] [F] (ordonnance d'irrecevabilité des conclusions du 11/01/2024)

[Adresse 23]

[Adresse 12]

[Localité 8]

Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A. MMA IARD venant aux droits de la SOCIETE COVEA RISKS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, Assureur de la SCT suivant police n° 114.960.860.

[Adresse 2]

[Localité 13]

Représentée par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la SOCIETE COVEA RISKS Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, assureur de la SCT-SECRETARIAT ET COORDINATION DE TRAVAUX suivant police N°114.960.860.

[Adresse 2]

[Localité 13]

Représentée par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Me [E] [I], ès qualités de liquidateur de la Compagnie d'assurances ALPHA INSURANCE Société de droit Danois, représentée en France par la Société EUROPEAN INSURANCE SERVICES LIMITED, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, ès qualités d'assureur DO et SNCR suivant police n°DO-ALP-11102197,

ord de caducité partielle du 12 octobre 2023 (ordonnance de caducité partielle du 12/10/2023)

[Adresse 24]

[Localité 3]

Représenté par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

SMABTP Société mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics,

[Adresse 19]

[Adresse 22]

[Localité 15]

Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. TECHNI BOIS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 10]

S.A.M.C.V. MAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 16]

Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A AXA FRANCE IARD représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 7]

[Localité 20]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 21]

[Localité 18]

Représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, SA, et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le n° SIREN 834 157 513, agissant poursuites diligences de son Président en exercice, domicilié ès qualités audit siège.

[Adresse 11]

[Localité 17]

Représentée par Me Francette BENE de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-

CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

Gilles SAINATI, président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,

Vu les débats à l'audience sur incident du 10 décembre 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration au greffe du 23 mai 2023, la SA Société Générale, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, a relevé appel d'un jugement réputé contradictoire rendu le 18 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier ayant notamment rejeté a demande de Madame [D] [G] de fixer diverses sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société Alpha Insurance.

Monsieur [E] [I], liquidateur d'Alpha Insurance n'a pas constitué avocat en première instance.

Par ordonnance du 12 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel à l'égard de Monsieur [E] [I] en qualité de liquidateur de la société Alpha Insurance.

Par conclusions du 23 octobre 2023, Madame [G] a formé appel incident de ce jugement sollicitant notamment sa réformation quant aux rejets de sa demande de fixation de certaines sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société Alpha Insurance.

Par conclusions du 8 avril 2024, Monsieur [E] [I] en qualité de liquidateur de la société Alpha Insurance, a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité des actions de Madame [G] à son égard.

Vu les dernières conclusions d'incident de Monsieur [I] en qualité de liquidateur d'Alpha Insurance reçues par le greffe le 10 décembre 2024 ;

Vu les dernières conclusions d'incident de Madame [G], enregistrées par le greffe le 9 décembre 2024 ;

Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties.

Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience d'incidents de mise en état du 10 décembre 2024 à 14h.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la compétence du conseiller de la mise en état

Monsieur [I] estime que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir d'irrecevabilité des actions de Madame [G] à son encontre faute de déclaration de sinistre ; il soutient d'une part que les fins de non-recevoir soulevées n'ont été tranchées ni par le juge de la mise en état, ni par le tribunal dès lors qu'elles n'ont pas été formulées en première instance, Monsieur [I] n'ayant pas comparu ; d'autre part que les fins de non-recevoir ainsi soulevées ne peuvent pas avoir d'incidence sur le jugement entrepris qui n'a pas prononcé de condamnations à son encontre.

Madame [G] estime que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur les irrecevabilités soulevées par Monsieur [I] dès lors d'une part que les fins de non-recevoir soulevées ne concernent pas la procédure d'appel ; d'autre part que le tribunal a rejeté la demande de Madame [G] de fixer certaines sommes au passif de la liquidation judiciaire d'Alpha Insurance ; qu'ainsi la fin de non-recevoir soulevée en l'espèce remettrait en cause l'effet dévolutif de l'appel en modifiant, si elle était reçue, les chefs du jugement de première instance.

En l'espèce, la fin de non-recevoir soulevée qui n'a pour objet ni l'irrecevabilité de l'appel, ni celle des conclusions d'appel mais qui tend à remettre en cause ce qui a été jugé en première instance, à savoir le rejet de la demande de Madame [G] de fixer certaines sommes à la liquidation judiciaire de la société Alpha Insurance, ne touche pas à la procédure d'appel mais à l'appel en lui-même et n'entre pas dans les attributions du conseiller de la mise en état.

En conséquence, le conseiller de la mise en état se déclare incompétent pour statuer sur la demande formée par Monsieur [I].

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Monsieur [I], succombant, supportera la charge des dépens d'incident et la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement :

Se déclare incompétent ;

Condamne Monsieur [E] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alpha Insurance à verser à Madame [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [E] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alpha Insurance aux entiers dépens d'incident.

Le greffier, Le magistrat de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 23/02692.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02692. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.