Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocats

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
13 février 2025
Numéro de rôle
24/14005
Formation
Pôle 4 - Chambre 13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
532 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14005 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ337

Décision déférée à la Cour : Décision du 28 Mai 2024 - conseil national des barreaux

DEMANDEUR AU RECOURS

Monsieur [O] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant et non représenté

DÉFENDEURS AU RECOURS

LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

[Adresse 2]

[Localité 3]

LE PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Maître Dominique PIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0324, substitué par Maître Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

- Monsieur Marc BAILLY, Conseiller

- Madame Françoise CALVEZ, Conseillère

- Madame Estelle MOREAU, Conseillère

- Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO

MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur Michel LERNOUT, Magistrat Honoraire Juridictionnel, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.

DÉBATS : à l'audience tenue le 16 Janvier 2025, ont été entendus :

- Maître Arnaud GRIS, représentant le Conseil National des Barreaux et le Président du Conseil National des Barreaux, en ses observations ;

- Monsieur Michel LERNOUT, Magistrat Honoraire Juridictionnel, en ses observations ;

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

Vu la décision de non admission au certificat de spécialisation (droit pénal) du conseil national des barreaux du 23 mai 2024 notifiée à M. [O] [X] par courrier du 28 mai 2024 ;

Vu le recours exercé par M. [X] le 28 juin 2024 ;

Vu le courrier de désistement d'instance adressé à la cour par M. [X] le 5 octobre 2024 ;

Vu l'audience du 16 janvier 2025 à laquelle M. [X], régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception est retourné daté du 16 septembre 2024 et signé, n'a pas comparu, ayant averti la cour de son absence en raison de sa domiciliation outre-mer ;

Vu les observations à l'audience du conseil national des barreaux et du président du conseil national des barreaux, ayant déposé des écritures le 9 décembre 2024 non soutenues oralement, sollicitant qu'il soit constaté le désistement de M. [X] ;

Vu les observations orales du ministère public concluant aux mêmes fins ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Vu les articles 385, 400 et suivants du code de procédure civile ;

Il convient de constater le désistement d'appel exprimé par M. [X] par courrier du 5 octobre 2024, qui est accepté par le conseil national des barreaux et le président du conseil national des barreaux ayant conclu le 9 décembre 2024, lequel désistement emporte acquiescement à la décision.

Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'instance formulé par M. [O] [X],

Constate le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens à la charge de M. [O] [X].

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 24/14005.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/14005. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.