Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 13 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/19978
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 934 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2025
(n° /2025)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19978 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOGF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2024 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 19] - RG n° 24/00126
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [Z] [X]
[Adresse 2])
[Localité 9]
Représentée par Me Arlette TANGA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2128
à
DEFENDEURS
S.A. [12]
[Adresse 18]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée à l'audience
S.A. [15]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Non comparante ni représentée à l'audience
S.A. [16]
[Adresse 7]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée à l'audience
SIP [Localité 20]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non comparant ni représenté à l'audience
S.A. [11], venant aux droits de la société [14]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 16 Janvier 2025 :
Par jugement du 24 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de surendettement, a :
- Déclaré recevable le recours formé par la société [14] à l'encontre des mesures imposées par la [13] [Localité 19] au profit de Mme [Z] [X],
- Déclaré Mme [Z] [X] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
- Rappelé qu'en application de l'article R.710-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
- Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Mme [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par actes des 27 novembre, 4 et 5 décembre 2024, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris la société [11] venant aux droits de la société [14], la société [12], la société [15], la société [16] et le [21] Paris 15ème à l'effet de voir prononcer, au visa de l'article R.713-10 du code de la consommation (corrigé oralement à l'audience par l'article R.713-8 du même code) le sursis à l'exécution provisoire du jugement dont appel, faisant état des conséquences manifestement excessives qu'auraient pour elle des mesures d'exécution forcées de ses créanciers dont elle subit d'ores et déjà les pressions, compte tenu de ses capacités de paiement limitées.
Aucun des défendeurs n'a comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
L'article R. 713-8 du code de la consommation dispose qu'en cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Après avoir déterminé les capacités de remboursement de la débitrice, le juge du surendettement a dit que sa mauvaise foi était caractérisée et par suite l'a déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, aux motifs qu'il résulte de ses récents relevés bancaires qu'elle a bénéficié d'un rappel d'allocations chômage d'un montant de 12.137,30 euros le 24 mai 2024, qu'elle n'a pas employé au paiement de ses dettes mais à la réalisation de virements non justifiés, et qu'elle a reçu des revenus issus du trading qu'elle s'est abstenue de déclarer à l'audience.
Au soutien de sa demande de sursis à exécution de cette décision, Mme [X] n'expose pas précisément sa situation financière et personnelle, se bornant à faire état de la création le 2 mai 2024 d'une entreprise de prestations de services générant des revenus variables sous forme de commissions calculées en fonction de ses performances dans un environnement de trading simulé, sans préciser quel est le revenu moyen qu'elle tire de l'activité de cette entreprise ni quel est le montant des charges quotidiennes qu'elle doit supporter personnellement, étant relevé que le juge du surendettement a indiqué qu'elle est hébergée et que dans son recours, la société [14] expose que la débitrice s'est toujours déclarée en concubinage et hébergée par M. [W]. En outre, Mme [X] ne justifie pas plus dans le cadre de la présente instance que devant le juge du surendettement de l'affectation de la somme de 12.137,30 euros qu'elle a reçue au titre d'un rappel d'allocations chômage. Elle ne se prévaut pas non plus de versements qu'elle aurait effectués auprès de ses créanciers pour attester de sa bonne foi.
Dans ces conditions, Mme [X] ne démontre pas se trouver d'ici l'issue de son appel dans l'incapacité de faire face ne serait-ce que très partiellement au paiement de ses dettes afin de prévenir le risque de mesures d'exécution forcées.
Elle sera déboutée de sa demande, les conséquences manifestement excessives dont elle se prévaut n'étant pas caractérisées.
Partie perdante, elle supportera la charge des entiers dépens de la présente instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déboutons Mme [X] de ses demandes,
La condamnons aux entiers dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 24/19978.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/19978. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.