Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
13 février 2025
Numéro de rôle
21/10084
Formation
Pôle 6 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 617 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 13 FEVRIER 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10084 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZIW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/08501

APPELANT

Monsieur [P], [V], [Y] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Marjorie BESSE, avocat au barreau D'ESSONNE

INTIMEE

S.A. SNCF RESEAU

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [P] [B] a été engagé par la société SNCF réseau, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 mars 2000, en qualité d'agent d'entretien qualifié équipement.

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, le salarié occupait le poste de Maître agent d'entretien.

Le 28 mai 2019, le salarié a été convoqué à un entretien disciplinaire fixé au 19 juin suivant.

Après un conseil de discipline en date du 12 septembre 2019, M. [B] s'est vu notifié, le 17 septembre suivant, sa radiation des cadres, valant licenciement pour faute simple, ainsi libellée :

"J'ai décidé de procéder à votre radiation des cadres aux motifs suivants :

Du 16 au 19 avril 2019, vous étiez prévu en formation "Agent Sécurité Annonceur" à [Localité 6].

Le 15 avril 2019, vous avez informé votre dirigeant dans un délai trop court que vous n'iriez pas à cette formation.

Le 25 avril 2019, vous étiez en service dans l'atelier du parcours sans porter vos chaussures de sécurité.

Le 30 avril 2019, vous avez été convoqué à un recyclage C18510 prévu le 14 mai 2019.

Vous étiez absent à cette formation et ce sans avoir préalablement averti votre hiérarchie.

En conséquence, vous ne respectez pas les dispositions reprises aux articles 2.1 "Exécution du travail" et 7 "Respect des heures de prise et cessation de service" du GRH00006 "Principes de comportement, prescriptions applicables au personnel des EPICs constituant le Groupe Public Ferroviaire" ainsi qu'à la règle numéro 2 des "Règles qui sauvent".

Le 16 novembre 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour solliciter une indemnité pour licenciement nul et des dommages-intérêts pour préjudice moral.

Le 5 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Commerce, a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. La société SNCF réseau a été déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 10 décembre 2021, M. [B] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 23 novembre 2021.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 27 août 2024, aux termes desquelles M. [B] demande à la cour d'appel de :

- réformer le jugement en date du 05 novembre 2021 prononcé par le conseil de prud'hommes de Paris sur l'ensemble de son dispositif, à l'exception du chef déboutant l'intimé de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- requalifier le licenciement prononcé par la société SNCF réseau à l'endroit de M. [B], en licenciement nul

- condamner la société SNCF réseau à verser à M. [B] la somme de 46 209,75 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul

- condamner la société SNCF réseau à verser à M. [B] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral

A titre subsidiaire,

- requalifier le licenciement prononcé par la société SNCF réseau à l'endroit de M. [B] en licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamner la société SNCF réseau à verser à M. [B] la somme de 27 725,85 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En tout état de cause

- débouter la société SNCF réseau de toutes ses demandes, fins et conclusion, en ce compris sa fin de non-recevoir tirée de la prétendue prescription de l'action

- condamner la société SNCF réseau à verser à M. [B] la somme de 4 400 euros nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société SNCF réseau aux entiers dépens des deux instances confondues.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 17 mai 2022, aux termes desquelles la société SNCF réseau demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement rendu le 05 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris dans toutes ses dispositions, à l'exception de celle déboutant la société SNCF réseau de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- constater que Monsieur [B] n'a pas fait l'objet d'agissements de harcèlement moral

- dire que le licenciement de Monsieur [B] n'est pas nul

En conséquence,

- débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes

A titre subsidiaire,

- dire le licenciement de Monsieur [B] fondé sur une cause réelle et sérieuse

En conséquence,

- limiter la condamnation de SNCF réseau au versement du montant minimum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit la somme de 4 524,30 euros correspondant à trois mois de salaires

En tout état de cause,

- condamner Monsieur [B] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

 

MOTIFS DE LA DECISION :

1/ Sur le licenciement

1-1 Sur la prescription

La société intimée rappelle que l'action en contestation de la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la date d'envoi de la lettre de licenciement et que M. [B] avait donc jusqu'au 17 septembre 2020 minuit pour saisir le conseil de prud'hommes d'une contestation de sa radiation des cadres. Le salarié ayant exercé cette action le 16 novembre 2020, elle demande à ce que sa demande soit jugée irrecevable comme prescrite.

Cependant, le salarié sollicitant la nullité de son licenciement au motif que celui-ci s'inscrit dans le cadre du harcèlement moral dont il a été victime, il disposait d'un délai de cinq ans pour exercer son action à compter de la notification de son licenciement.

Son action sera donc jugée recevable.

1-2 Sur la radiation des cadres valant licenciement pour cause réelle et sérieuse

En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.

Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient, néanmoins, à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Aux termes du courrier qui lui a été adressé le 17 septembre 2019, M. [B] a été radié des cadres de la société SNCF réseau pour les trois motifs suivants :

- le défaut de port de chaussures de sécurité, le 25 avril 2019, alors qu'il travaillait en atelier, en violation de l'article [5] 4122-1 du code du travail et de la réglementation interne de SNCF réseau

- l'information tardive de son supérieur hiérarchique, soit la veille du jour de son départ, du fait qu'il ne se rendrait pas à la formation "Agent sécurité annonceur" à laquelle il était inscrit pour la période du 16 au 19 avril 2019 à [Localité 6]. L'appelant a invoqué des "soucis familiaux" sans s'expliquer davantage pour justifier sa décision et son avis tardif n'a pas permis à l'employeur d'annuler sa participation, ni de se faire rembourser le coût de 415,63 euros lié à cette formation. L'employeur souligne que cette attitude aurait pu être excusée si le salarié n'avait pas été coutumier du fait, mais, sur 23 sessions de formation organisées entre 2013 et 2017, il ne s'est présenté qu'à six d'entre elles (pièce 8)

- l'absence à une formation de recyclage en date du 14 mai 2019 sans avoir avisé sa hiérarchie.

Il est reproché à l'appelant de ne pas avoir prévenu de son absence à une nouvelle formation en mai 2019. Par la suite, pour répondre à une demande d'explication de sa hiérarchie, il s'est contenté de d'indiquer, dans un courrier du 20 mai 2019, qu'il se trouvait en grève ce jour là, ce qui ne l'empêchait pas de signaler qu'il ne se rendrait pas à la formation programmée. La validation de la formation précitée étant indispensable pour exercer certaines activités, l'appelant s'est vu retirer certaines habilitations.

L'employeur souligne, là encore, que ce n'était pas la première fois que M. [B] était en situation d'absence irrégulière puisqu'il l'avait déjà été à sept occasions depuis 2006. Le salarié avait, également, fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires dont une dans les trois ans précédant sa radiation des cadres.

Le salarié répond qu'il n'est pas sérieux de le licencier pour un défaut de port de chaussure de sécurité alors que ces faits n'ont été commis qu'à une seule occasion et qu'il existait une tolérance au sein de l'entreprise qui permettait aux salariés n'assurant pas la manutention de machines ou le port de charges de lourdes de se dispenser de ce port (pièce 4).

S'agissant de son absence à la formation "agent sécurité annonceur" en date du 16 avril 2019, M. [B] relève qu'il avait prévenu de son impossibilité de se rendre à cette formation et qu'il n'existe aucune disposition lui imposant de signaler son absence dans un certain délai avant le début de la formation. De surcroît, le salarié expose que son fils ayant fait l'objet d'une incarcération 14 jours avant la tenue de la session de formation (pièce 28), il a souhaité demeurer à proximité immédiate de son fils, sans compter que son état psychique ne lui aurait pas permis de se concentrer sur sa formation.

Contrairement à ce qu'invoque l'intimée, M. [B] soutient qu'il a toujours été particulièrement actif en termes de formation et que c'est, au contraire, la Direction qui a cessé de lui proposer des sessions de formation, à compter d'avril 2018, ce qui l'a empêché d'obtenir les accréditations nécessaires à l'exercice de ses fonctions (pièce 8 employeur) et ce qui a réduit son champ d'intervention. Le salarié appelant estime que ces faits caractérisent un harcèlement moral de l'employeur à son encontre rendant nul son licenciement.

Enfin, concernant son absence à la formation organisée le 14 mai 2019, le salarié appelant expose que, ce jour là, il faisait usage de son droit de grève en réponse à un préavis illimité déposé en mars 2018. En sa qualité d'agent d'entretien, il n'était aucunement soumis à une déclaration individuelle d'intention, l'obligeant à signaler préalablement à l'employeur l'usage de son droit de grève et lorsque l'intimée l'a interrogé sur le motif de son absence, il lui a indiqué que celle-ci était justifiée par l'exercice de son droit de grève. L'employeur ne pouvant le licencier pour ce motif, M. [B] demande à ce que son licenciement soit dit nul.

En cet état, la cour retient que l'absence du salarié à la formation du 16 avril 2019 est valablement justifiée par un événement familial grave et imprévisible et qu'il n'existait pas d'obligation pour le salarié de signaler son absence dans un délai minimal. En revanche, il ne peut être valablement soutenu que l'employeur aurait cherché à le priver de formation, à compter de mars 2018, alors qu'il ressort des termes même du débat que M. [B] était programmé sur deux formations, en avril et mai 2019 et que c'est en raison de ses absences répétées qu'il a perdu ses habilitations et s'est trouvé limité dans son domaine d'activité.

Si le salarié reproche, aussi, à l'employeur de lui avoir adressé des demandes d'explications et des remontrances injustifiées, il est constaté que l'appelant ne donne que deux exemples : une demande de justification d'une absence en date du 31 mars 2017 et une demande d'explication sur l'absence de transmission d'une documentation à un collègue. Mais, outre le fait que les deux courriers litigieux sont des demandes d'explications adressées dans des termes respectueux et non agressifs au salarié, l'employeur n'avait pas d'autre moyen pour connaître le motif de l'absence du salarié lors d'un exercice d'un droit de grève que de l'interroger a posteriori puisque l'appelant n'était soumis à aucune obligation déclarative.

Il n'est donc nullement établi de faits matériels laissant présumer un harcèlement.

S'agissant de l'absence du 14 mai 2019, si le salarié invoque l'exercice de son droit de grève, il est rappelé que la grève est une cessation collective, totale et concertée du travail en vue d'une ou plusieurs revendication. En l'espèce, M. [B] ne justifie par aucune pièce que d'autres salariés ont fait grève le 14 mai 2019. Le salarié s'appuie sur un préavis de grève illimitée déposé en région Languedoc [Localité 7] près d'un an plus tôt mais ce préavis de grève, même illimitée, ne peut autoriser toute absence individuelle de salarié à n'importe quelle époque au motif de l'exercice du droit de grève. Il sera, donc, retenu que l'absence du salarié à une formation le 14 mai 2019 était non justifiée, qu'elle faisait suite à de précédentes absences répétées de M. [B] à des sessions de formation, que l'appelant avait déjà été sanctionné disciplinairement pour des absences injustifiées et que son défaut de participation à la formation prévue a eu pour conséquence de lui faire perdre son habilitation et de limiter les tâches qui pouvaient lui être confiées.

A ce grief, justifiant la décision de rupture du contrat de travail, s'ajoute le reproche qui est fait au salarié de ne pas avoir porté des chaussures de sécurité en atelier. A cet égard, il est noté qu'il n'est nullement démontré de tolérance de l'employeur sur un allègement des mesures de sécurité et qu'il ne peut être valablement argué que les missions exercées par le salarié ne l'exigeaient pas, alors que le risque de blessure peut venir de l'action d'autres employés.

Il s'en déduit que c'est à bon escient que les premiers juges ont dit le licenciement fondé et qu'ils ont débouté le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.

2/ Sur les autres demandes

M. [B] supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamné à payer à la société SNCF réseau une somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Dit recevables les demandes formées par M. [B] au titre de la rupture du contrat de travail,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [B] à payer à la société SNCF réseau une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne M. [B] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 21/10084.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/10084. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.