Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
13 février 2025
Numéro de rôle
24/03144
Formation
Pôle 6 - Chambre 1- A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 489 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 24/03144 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQBW

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 22 mai 2024

Date de saisine : 05 juin 2024

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° F 22/00510 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Longjumeau le 07 mars 2024

Appelante :

SAS Électronique Télématique (Etelm), représentée par Me Anne-Laure MOISSET, avocat au barreau de Paris, toque : C2535 - N° du dossier E0007XCN

Intimée :

Madame [Z] [N], représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de Paris, toque : J091

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 3 pages)

Nous, Christine DA LUZ, magistrate en charge de la mise en état,

Assistée de Christopher GASTAL, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 août 2022, Mme [Z] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau afin que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et que la société Électronique Télématique (ci-après dénommée Etelm) soit condamnée à lui verser différentes sommes à ce titre.

'

Par jugement du 7 mars 2024, le conseil de prud'hommes a'notamment':

''dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse';

''fixé la rémunération moyenne brute de Mme [N] à la somme de 5'372,45 euros';

''condamné la société Etelm au versement et au remboursement de diverses sommes'au profit de celle-ci';

''débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires';

''ordonné la remise par la SAS Etelm à Mme [N] d'un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du 30ème jour de la date du prononcé et cela pendant 90 jours';

''dit que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte';

''prononcé l'exécution provisoire de la décision';

''condamné la société Etelm aux entiers dépens.

'

Par déclaration du 22 mai 2024, la société'Etelm a interjeté appel de ce jugement.

'

Par conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2024, complétées le 22 janvier 2025, Mme [N] a demandé au conseiller de la mise en état de':

''constater que la société refusait d'exécuter le jugement.

En conséquence':

''prononcer la radiation de l'affaire tant l'inexécution persiste';

''condamner la société au paiement de la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

''laisser les dépens à la charge de la société.

'

Au soutien de ses demandes, Mme [N] fait notamment valoir que':

''le jugement est assorti de l'exécution provisoire or la société Etelm s'obstine à ne pas l'exécuter';

''il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais engagés ainsi que les dépens de l'incident.

'

Par conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, la société Etelm demande au conseiller de la mise en état de':

''rejeter la demande de radiation de l'appel';

''condamner Mme [N] à payer à la société Etelm la somme de 1'500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

'

Les parties ont été convoquées le 28 novembre 2024 pour une audience devant se tenir le 23 janvier 2025 à 9h00.

'

Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l'exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.

'

À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au13 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

'

L'article 515 du code de procédure civile dispose que': « lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. »

'

L'article 524 du code de procédure civile dispose notamment que : «'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'»

'

Par jugement du 7 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a notamment condamné la société à verser à Mme [N] les sommes suivantes':

''l 316,80 euros bruts (mille trois cent-seize euros et quatre-vingts centimes) à titre de rappel de salaire sur solde de tout compte erroné';

''3'000,00 euros bruts (trois mille euros) à titre de rappel de salaire sur la rémunération variable 2019';

''300,00 euros bruts (trois cents euros) au titre des congés payés afférents';

''2'666,67 euros brut (deux mille six cent soixante-six euros et soixante-sept centimes) à titre de rappel de salaire sur la rémunération variable 2022';

''266,67 euros bruts (deux cent soixante-six euros et soixante-sept centimes) au titre des congés payés afférents';

''15'000,00 euros (quinze mille euros) au titre des dommages et intérêts pour non-respect des conditions de la mise en place du forfait jours';

''26'497,84 euros bruts (vingt-six mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept euros et quatre-vingt-quatre centimes) à titre de rappel des heures supplémentaires';

''2'649,78 euros bruts (deux mille six cent quarante-neuf euros et soixante-dix-huit centimes) au titre des congés payés afférents';

''26'862,23 euros nets (vingt-six mille huit cent soixante-deux euros et vingt-trois centimes) au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';

''10'000,00 euros (dix mille euros) au titre des dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement.

''3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

'

Cette décision a également ordonné la remise par la SAS Etelm à Mme [N] d'un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, et ce, sous astreinte.

'

Le conseil de prud'hommes a expressément ordonné l'exécution provisoire du jugement.

'

La société Etelm ne conteste pas ne pas avoir exécuté les dispositions précitées.

Elle expose que l'exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives, lesquelles s'apprécieraient au regard «'des facultés de remboursement de l'autre partie en cas d'infirmation du jugement'» Elle ajoute que la charge de la preuve des facultés de remboursement de l'intimée en cas d'infirmation de la décision pèserait sur celle-ci or en l'espèce elle ne produirait aucun élément attestant de ses capacités de remboursement.

Le moyen unique tiré du péril sur le recouvrement en raison de la situation économique « incertaine » de la salariée est non seulement hypothétique mais surtout il ne saurait conduire à un renversement de la charge de la preuve et exonérer la société de son obligation de justifier de sa propre situation financière afin de mesurer l'existence des «'conséquences manifestement excessives'».

'

La société peut d'autant moins s'en abstraire qu'elle n'a nullement fait montre par ailleurs de sa volonté d'exécuter les autres dispositions du jugement, telle que la remise des documents sociaux.

'

Elle n'a pas davantage saisi le premier président d'une demande aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire alors même qu'elle évoque le risque d'infirmation de la décision.

'

Dans ces conditions, la demande de radiation de Mme [N] apparaît fondée et il y a lieu d'y faire droit.

'

La société Etelm sera condamnée au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [N] outre les dépens.

'

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

'

Christine Da Luz, présidente de chambre, statuant en qualité de conseiller de la mise en état, publiquement, contradictoirement, par ordonnance insusceptible de déféré,

'

ORDONNE la radiation de l'affaire au rôle de la cour.

'

RAPPELLE que le magistrat de la mise en état pourra autoriser la réinscription de cette affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

'

CONDAMNE la société Etelm aux dépens.

'

CONDAMNE la société Etelm au paiement de la somme de 1'500 euros au profit de Mme [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

'

Ordonnance rendue publiquement par Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état assistée de Christopher Gastal, greffier présent lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

'

La présente ordonnance est notifiée ce jour à la diligence du greffe aux avocats et par lettre simple envoyée aux parties.

Paris, le 13 février 2025

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 24/03144.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03144. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.