Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 13 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/03866
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 464 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 24/03866 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWIA
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 20 juin 2024
Date de saisine : 10 juillet 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F22/00810 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Meaux - Activités diverses le 27 mai 2024
Appelantes :
SAS Les Jardins de Camille agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de Paris, toque : K0111 - N° du dossier 20240157
SASU Émeraude agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de Paris, toque : K0111 - N° du dossier 20240157
Intimée :
Madame [R] [M], représentée par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de Meaux
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Christopher Gastal, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 27 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Meaux a':
''requalifié la rupture de la période d'essai de Mme [R] [M] en licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''déclaré les sociétés la SAS Les jardins de Camille et la SASU Émeraude responsables in solidum'en leurs qualités de co-employeurs';
''condamné ces sociétés au versement de':
''5'000 euros au titre de dommages et intérêts pour inexécution loyale du contrat de travail';
''14'400 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé';
''500 euros au titre d'indemnités pour non-respect de l'obligation de sécurité';
''2'400 euros au titre du préavis et 240 euros au titre des congés payés afférents';
''2'400 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''débouté la société Les jardins de Camille de sa demande reconventionnelle ainsi que ses autres demandes,
''ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile.
'
Par déclaration du 20 juin 2024, la SAS Les jardins de Camille et la SASU Émeraude ont interjeté appel de ce jugement.
'
Par assignation en référé déposée au greffe le 19 août 2024, ces sociétés ont saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande tendant, à titre principal, à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit jusqu'à la date à laquelle il serait statué sur l'appel interjeté, et à titre subsidiaire, à voir ordonner la consignation à la Caisse des dépôts et consignations, des primes soumises à l'exécution provisoire de droit, dans la limite de 9 mois de salaires.
'
Par ordonnance du 7 novembre 2024, le premier président a':
''rejeté la demande aux fins de l'arrêt de l'exécution provisoire';
''autorisé la société Émeraude et la société Les Jardins de Camille à consigner la somme de 23'800 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations au plus tard dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision';
''dit que l'exécution provisoire pourrait être reprise par le créancier à défaut de couverture de la consignation fixée';
''rejeté le surplus de la demande de consignation';
''condamné la société Émeraude et la société Les Jardins de Camille aux dépens de la présente procédure';
''condamné la société Émeraude et la société Les Jardins de Camille à payer à Mme [M] la somme de 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2024, Mme [M] demande au conseiller de la mise en état de':
''ordonner la radiation de l'appel faute d'exécution des condamnations exécutoires de première instance, et de consignation des condamnations visées par l'ordonnance du premier président comme une modalité d'exécution provisoire du jugement';
''condamner les sociétés à payer la somme de 1'800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
'
Au soutien de ses demandes, Mme [M] fait notamment valoir que':
''l'article 524 du code de procédure civile doit s'appliquer en attente de l'exécution';
''l'article 700 du code de procédure civile et l'équité indiquent qu'il revient aux sociétés de s'acquitter des frais et dépens avancés par Mme [M].
Les parties ont été convoquées le 4 décembre 2024 pour une audience devant se tenir le 23 janvier 2025 à 9h00.
'
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l'exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
'
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 13 février 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
'
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
'
En l'espèce, il est constant que le jugement du conseil de prud'hommes du 27 mai 2024 s'est trouvé assorti de l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile.
Les sociétés appelantes n'ont pas conclu en réponse dans le cadre de la présente procédure d'incident en dépit d'un message du greffe du 9 janvier 2025.
Elles n'ont pas davantage justifié d'une quelconque exécution de la décision prud'homale ni même de la consignation des condamnations à caractère indemnitaire auprès de la Caisse des dépôts et consignation suite à l'ordonnance du 7 novembre 2024.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation présentée.
Il convient également de condamner in solidum la SAS Les jardins de Camille et la SASU Émeraude au paiement d'une somme 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
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Christine Da Luz, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état, par décision insusceptible de déféré';
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ORDONNE la radiation de la présente affaire du rôle de la cour d'appel';
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DIT que le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée';
CONDAMNE in solidum la SAS Les Jardins de Camille et la SASU Émeraude aux dépens.
'
CONDAMNE in solidum la SAS Les Jardins de Camille et la SASU Émeraude à payer la somme de 1'800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
'
DIT que la présente ordonnance est notifiée ce jour à la diligence du greffe par RPVA aux avocats et par lettre simple envoyée aux avocats et aux parties à l'adresse telle que déclarée à la procédure.'
Ordonnance rendue publiquement par Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état assistée de Christopher Gastal, greffier présent lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 13 février 2025
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 24/03866.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03866. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.