Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
13 février 2025
Numéro de rôle
24/04539
Formation
Pôle 6 - Chambre 1- A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 324 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 24/04539 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ376

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 18 juillet 2024

Date de saisine : 20 août 2024

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° F 22/07345 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 17 mai 2024

Appelante :

SAS Le Falilou, représentée par Me Raphaël THOMAS, avocat au barreau de Paris

Intimé :

Monsieur [R] [Z], représenté par Me Noémie CAPERON, avocat au barreau de Paris, toque : D0263

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 3 pages)

Nous, Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état,

Assistée de Christopher Gastal, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 17 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Paris'a':

''Dit et jugé que M. [Z] avait été employé sans titre par la société Le Falilou';

''Dit que la procédure de licenciement était irrégulière et que le licenciement notifié s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse';

''Fixé le salaire mensuel brut de référence';

''Condamné la société Le Falilou à payer diverses sommes';

''Rappelé les intérêts portés par les créances de nature salariale et de nature indemnitaire';

''Ordonné à la société Le Falilou de remettre à M. [Z] les documents'sociaux de fin de contrat ;

''Ordonné l'exécution provisoire de droit de la présente décision en application des dispositions tirées de l'article R 1454-28 du code du travail.

''Débouté M. [Z] du surplus de ses demandes';

''Débouté la société Le Falilou de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

''Condamné la société Le Falilou aux entiers dépens.

'

Par déclaration du 18 juillet 2024, la société Le Falilou a interjeté appel de ce jugement.

'

Par conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2024, M. [Z] a demandé au conseiller de la mise en état de le déclarer recevable et bien fondé en son incident.

Y faisant droit':

''Radier l'affaire du rôle de la cour et dire qu'elle ne pourra être réinscrite à ce rôle que sur justification de l'exécution de la décision';

''Condamner la société Le Falilou à régler à M. [Z] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

''Condamner la société Le Falilou aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [Z] fait notamment valoir que':

''Vu l'article 524 du code de procédure civile, les articles L.1454-14 et R.1454-28 du code du travail et en l'espèce, le défaut d'exécution provisoire du jugement par la société Le Falilou doit aboutir à la radiation du rôle de l'affaire';

''Il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer pour faire valoir ses droits encore une fois.

'

La société Le Falilou'n'a pas conclu en réponse.

'

Les parties ont été convoquées le 24 décembre 2024 pour une audience devant se tenir le 23 janvier 2025 à 9h00.

'

Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l'exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.

'

À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 13 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

'

'

MOTIFS DE LA DÉCISION

'

En application de l'article 524 du code de procédure civile, applicable à la cause : «'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

'

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

'

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

'

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

'

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

'

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée'».

'

En application des textes susvisés, l'exécution provisoire de droit de la décision porte sur les condamnations et dispositions suivantes':

''602,09 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

''963,35 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

''96,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

''la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision.

'

M. [Z] justifie aux débats de ce qu'il a sollicité l'exécution du jugement d'une part par un courrier adressé par son conseil, sans qu'aucune réponse ne lui soit apportée (sa pièce n°2) et d'autre part par voie d'huissier (PV commandement de payer aux fins de saisie vente du 6 août 2024, procès-verbal de saisie attribution du 13 août 2024, procès-verbal de carence du 17 septembre 2024, le restaurant lieu du siège social étant vide) (ses pièces 3 à 5).

'

La société qui a dûment constitué avocat dans la procédure en sa qualité d'appelante n'a pas répliqué dans le cadre du présent incident et ce faisant, aucune contestation n'est opposée aux demandes de l'intimé.

Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de la cause.

'

Il serait particulièrement' inéquitable' de' laisser' à' la charge de M. [Z]' les frais' irrépétibles qu'il a engagés pour faire exécuter le jugement alors que celui-ci est exécutoire.

'

Il y a donc lieu de condamner la société Le Falilou à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

'

'

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

'

Christine Da Luz, présidente de chambre, statuant en qualité de conseiller de la mise en état, publiquement, contradictoirement, par ordonnance insusceptible de déféré,

'

ORDONNE la radiation de l'affaire au rôle de la cour.

'

RAPPELLE que le magistrat de la mise en état pourra autoriser la réinscription de cette affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

'

CONDAMNE la société Le Falilou aux dépens.

'

CONDAMNE la société Le Falilou au paiement de la somme de 2'000 euros au profit de M. [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonnance rendue publiquement par Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état assistée de Christopher Gastal, greffier présent lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La présente ordonnance est notifiée ce jour à la diligence du greffe aux avocats, et par lettre simple envoyée aux parties.

Paris, le 13 février 2025

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

12/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 23/02783

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

01/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2024-00031906

MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

22/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 24/08313

MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

18/08/2026
Tribunal judiciaire de Carcassonne · 26/00457

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 24/04539.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04539. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.