A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Décision du
- 13 février 2025
- Numéro de rôle
- 22/02924
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 985 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET N° 32
N° RG 22/02924
N° Portalis DBV5-V-B7G-GVWW
S.A.S. [15]
C/
[10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 octobre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.S. [15]
[Adresse 4]
[Localité 19]
[Localité 2]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Heike ARMERY, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution par courrier en date du 21 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 septembre 2018, Mme [P] [G], salariée de la société [15] en qualité d'agent de service depuis 1999, a déclaré une maladie professionnelle suivant un certificat médical initial du 16 août 2018 faisant état d'une " lombosciatique récidivante depuis décembre 2017 ".
Le 17 septembre 2018, la [5] (la caisse) a informé la société [18] de la réception d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une lombosciatique.
Constatant que la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n'était pas remplie, la caisse, a avisé par courrier du 11 février 2019 l'employeur que le dossier allait être transmis à l'avis expert du [7] [Localité 17], dénommé ci-après " [11] ".
Le 7 mai 2019, le dossier a été transmis au [11].
Le 26 septembre 2019, le [11] a reconnu l'origine professionnelle de la sciatique par hernie discale L4-L5 inscrite dans le tableau n° 98 au titre des affections chroniques du rachis lombaire et a rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 30 septembre 2019, la caisse, après instruction et recours à un délai complémentaire, a notifié à l'employeur et à la salariée la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
La société [15] a contesté cette décision en saisissant :
- le 3décembre2019 la commission de recours amiable laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 13 février 2020,
- le 27 mars 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, lequel a par jugement du 21 octobre 2022 :
* débouté la société [18] de sa demande d'inopposabilité pour non-respect de la condition médicale,
Et avant dire droit au fond a,
* désigné le [8] avec pour mission de dire dans un avis motivé si la maladie déclarée par Mme [G] est d'origine professionnelle ou non,
* dit que le comité devra rendre son avis dans le délai de quatre mois suivant la réception de la présente décision,
* dit que la caisse primaire devra transmettre sans délai au comité toutes les pièces médicales et administratives du dossier de Mme [G],
* réservé les dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2022 la société [15] a interjeté appel partiel de ce jugement en sollicitant l'infirmation de la disposition l'ayant débouté de sa demande d'inopposabilité pour non-respect de la condition médicale.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 novembre 2024.
Par conclusions du 22 novembre 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [15] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon le 21 octobre 2022 en ce qu'il a débouté la société de sa demande d'inopposabilité pour non-respect de la condition médicale,
- déclarer la société [15] est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
- déclarer que la [6] ne rapporte pas la preuve que la condition tenant à la désignation exigée par le tableau 98 des maladies professionnelles était respectée lors de la transmission du dossier au [11] dans le cadre de la procédure prévue à l'alinéa 3 de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale,
- déclarer en conséquence que la maladie du 16 août 2018 déclarée par Mme [G] ne pouvait en conséquence être prise en charge que dans le cadre de la procédure prévue à l'alinéa 4 de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale,
- déclarer que la [9] n'a pas respecté la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles prévue à l'article L461-1 du code de la sécurité sociale dans le cadre de la prise en charge de la maladie de Mme [G] du 16 août 2018,
En conséquence,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 16 août 2018 déclarée par Mme [G] ainsi que toutes les conséquences financières de cette prise en charge,
En tout état de cause,
- débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la caisse aux dépens.
La [5], dispensée de comparution, par conclusions notifiées le 20 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 21 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon en ce qu'il a débouté la société [16] sa demande d'inopposabilité pour non-respect de la condition médicale ;
- dire et juger que la caisse rapporte la preuve que la condition médicale relative à la désignation de la pathologie déclarée le 16 août 2018 par Mme [G] était remplie
- condamner la société [15] aux dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d'observer que postérieurement à l'appel du jugement du 21 octobre 2022 :
- par un avis motivé du 3 mars 2023, le [12] a considéré que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis,
- par ordonnance du 24 août 2023, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon a sursis à statuer sur la demande de la société [15] présentée par conclusions du 9 mai 2023 dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers suite à l'appel du 18 novembre 2022,
dit que l'instance sera poursuivie à l'initiative de la partie la plus diligente,
réservé les dépens.
Ceci étant, aux termes de la déclaration d'appel adressée le 18 novembre 2022 par la société [15] 'l'appel tend à la réformation des chefs suivants du jugement contesté : 'déboute la société [15] de sa demande d'inopposabilité pour non-respect de la condition médicale'.
Il s'ensuit que la cour est saisie de la seule question du respect de la condition médicale telle qu'elle a été tranchée par le jugement du 21 octobre 2022.
Sur le respect de la condition médicale
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La reconnaissance des maladies professionnelles repose ainsi sur des tableaux tels qu'annexés au livre IV du code de la sécurité sociale. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la ou les maladies et énumère les affections provoquées. Ces tableaux instituent une présomption d'imputabilité entre la maladie qu'ils décrivent et les travaux qu'ils mentionnent.
La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article L.461-1 pèse sur l'organisme social lorsque ce dernier a décidé d'une prise en charge, contestée par l'employeur.
Au soutien de son appel la société [14] expose essentiellement que la condition relative à la désignation de la maladie n'est pas satisfaite, car la [9] n'établit pas, au regard des éléments dont elle a disposé préalablement à sa décision de prise en charge et notamment du certificat médical initial, que la pathologie de Mme [G] soit précisément désignée par un tableau de maladie professionnelle.
Elle soutient que l'avis du médecin-conseil était insuffisant à faire la preuve du respect de la désignation de la maladie professionnelle et qu'il aurait dû se fonder sur un élément médical extrinsèque.
La caisse objecte en réponse qu'elle a recherché si l'affection déclarée par l'assurée était au nombre des pathologies désignées par le tableau des maladies professionnelles, qu'elle a ouvert une instruction et sollicité l'avis du médecin-conseil qui n'a pas remis en cause le diagnostic du médecin traitant, l'instruction ayant ensuite déterminé que des conditions étaient réunies au titre du tableau n°98 et précisé le libellé exact de la pathologie prise en charge en conformité avec la désignation mentionnée au tableau.
Elle soutient que la seule mention dans l'avis du médecin conseil de ce que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies suffit à prouver que la maladie respecte ces conditions.
Sur ce, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Le tableau n°98 des maladies professionnelles concerne les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
Ce tableau n°98, comporte deux désignations : «sciatique par hernie discale L4-L ou L5-S1 avec atteinte radiculaire concordante » et «radiculalgie crurale par hernie discale Lé-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire concordante'.
En l'occurrence, il résulte des pièces produites que le certificat initial du 16 août 2018 mentionne que Mme [G] présente ' une lombosciatique récidivante depuis décembre 2017" et la déclaration de maladie professionnelle fait état d'une 'sciatique récidivante depuis décembre 2017 + hernie discale'.
Pour être reconnue d'origine professionnelle au titre du tableau n° 98 la sciatique par hernie discale doit L4-L5 ou L5-S1 doit être de topographie concordante, ce qui signifie qu'il doit exister une parfaite concordance entre la lésion révélée par l'imagerie et le trajet précis de la douleur constatée à l'examen clinique.
Il résulte de la fiche du colloque médico administratif que le médecin-conseil a noté le code syndrome « 98AAM51A» en précisant « sciatique par hernie discale L4L5 » et a coché la case 'oui' à la question ' conditions médicales réglementaires du tableau remplies ''
Il s'ensuit que cette fiche qui contient l'avis favorable du médecin conseil de la caisse à la prise en charge de la maladie professionnelle, établit que ce médecin considérait remplie la condition médicale du tableau, relative à l'atteinte radiculaire concordante.
Aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à la caisse de verser aux débats les pièces médicales ayant permis au médecin-conseil de se prononcer sur le diagnostic de la maladie.
Selon la fiche colloque médico-administratif maladie professionnelle, le médecin-conseil a daté la première constatation médicale au 4 décembre 2017 en précisant fixer cette date au regard d'un examen.
Sur demande de la caisse, le médecin-conseil a précisé dans un avis du 19 novembre 2024 que 'l'assurée présentait bien une hernie discale L4L5 avec radiculalgie concordante comme en atteste l'examen clinique du 4 décembre 2017 avec une hernie [13] confirmée par le scanner lombaire du 25 mai 2018".
La caisse justifie par le décompte de prestations de la prise en charge effective d'un acte d'imagerie à cette date concernant Mme [G].
En considération de l'ensemble de ces éléments, la condition relative à la désignation de la maladie est satisfaite.
Par conséquent, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a débouté la société [15] de sa demande d'inopposabilité pour non-respect de la condition médicale.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société [15] qui succombe à l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon le 21 octobre 2022 en ce qu'il a débouté la société [15] de sa demande d'inopposabilité pour non-respect de a condition médicale ;
Condamne la société [15] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 22/02924.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02924. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.