Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Reims
- Décision du
- 11 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/01533
- Formation
- Chambre-2 JCP
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 558 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET N°
du 11 février 2025
R.G : N° RG 24/01533 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRU5
[S]
[U]
c/
[R]
CM
Copie certifiée conforme:
à :
-Monsieur [T] [S]
-Madame [D] [U]
-Monsieur [C] [R]
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 09 septembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]
Monsieur [T] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, n'ayant pas constitué avocat
Madame [D] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparante, n'ayant pas constitué avocat
INTIME :
Monsieur [C] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 14 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * *
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 9 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières qui a, notamment :
-déclaré recevable l'action de M. [C] [R],
-condamné M. [T] [S] et Mme [D] [U] à payer à M. [C] [R] la somme de 752 € représentant les loyers et indemnités d'occupation impayés au 30 octobre 2023 terme du mois d'octobre inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
-débouté M. [C] [R] du surplus de sa demande en paiement,
-constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 11 octobre 2023,
-ordonné l'expulsion,
-débouté M. [R] de sa demande en dommages et intérêts et de sa demande en frais irrépétibles,
-condamner M. [S] et Mme [U] aux dépens,
Vu le courrier recommandé adressé à la cour par M. [T] [S] et Mme [D] [U] reçu le 11 octobre 2024 par lequel ils manifestent le souhait de faire appel de ce jugement, indiquant n'avoir pas eu connaissance de la date de l'audience,
Sur ce, la cour,
Selon l'article 901 du code de procédure civile, en sa rédaction en vigueur depuis le 27 février 2022, telle que modifiée par le décret n°2022-245 du 25 février 2022 :
'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° la constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° l'indication de la décision attaquée ;
3° l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.'
Il en résulte que l'appel formé par une partie elle-même sous forme de lettre simple ou recommandée ne répond pas aux exigences de l'article précité.
Il doit dès lors être déclaré nul, les dépens étant supportés par M. [S] et Mme [D] [U] .
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, la cour
Déclare nul l'appel interjeté par M. [T] [S] et Mme [D] [U] contre le jugement rendu le 9 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
Condamne M. [T] [S] et Mme [D] [U] aux dépens.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 1103 du Code civil "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soi…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIFS Selon l'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. N° RG 25/01929 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMMY L'article…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la recevabil…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIFS Sur le désistement des demandes de congé, expulsion et indemnités d'occupation Il convient de constater que l'OPHEA se désiste de sa demande de validation du congé et de déchéance du droit au maintien dans les lieux/expulsion, de sa demande subsidiaire …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 11 février 2025, sous le numéro 24/01533.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01533. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.