Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
11 février 2025
Numéro de rôle
24/01533
Formation
Chambre-2 JCP
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
558 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N°

du 11 février 2025

R.G : N° RG 24/01533 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRU5

[S]

[U]

c/

[R]

CM

Copie certifiée conforme:

à :

-Monsieur [T] [S]

-Madame [D] [U]

-Monsieur [C] [R]

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ARRET DU 11 FEVRIER 2025

APPELANTS :

d'un jugement rendu le 09 septembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]

Monsieur [T] [S]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Non comparant, n'ayant pas constitué avocat

Madame [D] [U]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Comparante, n'ayant pas constitué avocat

INTIME :

Monsieur [C] [R]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non comparant, n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Bertrand DUEZ, président de chambre

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Madame Claire HERLET, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 14 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025,

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 9 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières qui a, notamment :

-déclaré recevable l'action de M. [C] [R],

-condamné M. [T] [S] et Mme [D] [U] à payer à M. [C] [R] la somme de 752 € représentant les loyers et indemnités d'occupation impayés au 30 octobre 2023 terme du mois d'octobre inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,

-débouté M. [C] [R] du surplus de sa demande en paiement,

-constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 11 octobre 2023,

-ordonné l'expulsion,

-débouté M. [R] de sa demande en dommages et intérêts et de sa demande en frais irrépétibles,

-condamner M. [S] et Mme [U] aux dépens,

Vu le courrier recommandé adressé à la cour par M. [T] [S] et Mme [D] [U] reçu le 11 octobre 2024 par lequel ils manifestent le souhait de faire appel de ce jugement, indiquant n'avoir pas eu connaissance de la date de l'audience,

Sur ce, la cour,

Selon l'article 901 du code de procédure civile, en sa rédaction en vigueur depuis le 27 février 2022, telle que modifiée par le décret n°2022-245 du 25 février 2022 :

'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

1° la constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° l'indication de la décision attaquée ;

3° l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.'

Il en résulte que l'appel formé par une partie elle-même sous forme de lettre simple ou recommandée ne répond pas aux exigences de l'article précité.

Il doit dès lors être déclaré nul, les dépens étant supportés par M. [S] et Mme [D] [U] .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, la cour

Déclare nul l'appel interjeté par M. [T] [S] et Mme [D] [U] contre le jugement rendu le 9 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,

Condamne M. [T] [S] et Mme [D] [U] aux dépens.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 11 février 2025, sous le numéro 24/01533.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01533. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.