Demande relative à l'internement d'une personne
Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personneSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Reims
- Décision du
- 13 février 2025
- Numéro de rôle
- 25/00009
- Formation
- Chambre Premier Président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 134 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE N°
du 13/02/2025
DOSSIER N° RG 25/00009 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTDA
Monsieur [W] [N]
C/
EPSM DE LA MARNE
UDAF
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D'APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le treize février deux mille vingt cinq
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [W] [N] - actuellement hospitalisé -
UDAF de la MARNE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Appelant d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025 rendue par le juge du tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté prévu par le code de la santé publique
Comparant assisté de Maître LODIGEOIS avocat au barreau de REIMS
ET :
EPSM DE LA MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
UDAF
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée à l'audience
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l'audience du 11 février 2025 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [W] [N] en ses explications ainsi que son conseil et du représentant de l'UDAF et le ministère public en ses observations, Monsieur [W] [N] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance rendue en date du 23 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté prévu par le code de la santé publique,
Vu l'appel interjeté le 04 février 2025 par Monsieur [W] [N],
Sur ce :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 31 décembre 2024, le directeur de l'EPSM de la MARNE a prononcé en application de l'article L 3212-1 et L3212-3 du code de la santé publique, la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence de Monsieur [W] [N] en relevant chez ce dernier, l'existence de troubles du comportement nécessitant des soins sous une surveillance médicale constante.
Par ordonnacne du 9 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique agissant dans le cadre du contrôle avant 12 jours de la mesure a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [W] [N].
Depuis cette décision, la mesure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers sans consentement s'est poursuivie, sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête reçue le 21 janvier 2025 au greffe du Tribunal Judiciaire de REIMS, Monsieur [W] [N] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, d'une demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement dont il fait l'objet.
A l'audience du 23 janvier 2025 devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, Monsieur [W] [N] a indiqué que c'était une erreur qu'il ne voulait pas la mainlevée de l'hospitalisation et qu'il se désistait de sa demande.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, a constaté le désistement de la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Par courrier envoyé le 31 janvier 2025, et reçu au greffe de la Cour le 3 février 2025, Monsieur [W] [N] a interjeté appel de cette décision.
L'audience s'est tenue le 11 février 2025 au siège de la cour d'appel, publiquement.
Monsieur [W] [N] a indiqué qu'il avait interjeté appel après s'être désisté en première instance car il y avait des éléments nouveaux, qu'il était amoureux et voulait se marier avec une personne rencontrée dans le service de l'hôpital où il avait séjourné provisoirement, qu'il était bien à l'hôpital mais pensait qu'il serait mieux chez lui désormais pour réaliser ses projets de trouver du travail ou au moins un poste de bénévolat.
La représentante de l'UDAF curatrice de Monsieur [W] [N] a été entendue,
Son avocat a été entendue en ses observations.
Le procureur général a pris oralement des réquisitions pour demander à la Cour de constater que Monsieur [W] [N] s'était désisté de sa demande en première instance.
Le directeur de l'EPSM de la MARNE n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L.3212-1 du code de la santé publique L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L'article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l'objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il est constant que Monsieur [W] [N] a formé une demande de mainlevée de la mesure mais qu'il s'en est désisté en première instance devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de REIMS
Il résulte de l'article 385 du code de procédure civile que l'instance s'est éteinte du fait de ce désistement.
L'appel formé par [W] [N] est donc irrecevable.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
CONSTATONS que l'instance sur la demande de mainlevée de la mesure de soins contraints s'est éteinte par l'effet du désistement de Monsieur [W] [N], constaté par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique,
DÉCLARONS en conséquence irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [N]
LAISSONS les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 25/00009.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00009. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.