Demande relative à l'internement d'une personne

Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
13 février 2025
Numéro de rôle
25/00011
Formation
Chambre Premier Président
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
362 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE N°

du 13/02/2025

DOSSIER N° RG 25/00011 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTEL

Madame [D] [L]

C/

EPSM DE L'AUBE

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le treize février deux mille vingt cinq

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier

a été rendue l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [D] [L] - actuellement hospitalisée -

[Adresse 4]

[Localité 1]

Appelante d'une ordonnance en date du 24 janvier 2025 rendue par le juge du tribunal judiciaire de TROYES chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté prévu par le code de la santé publique

Comparante assisté de Maître LODIGEOIS avocat au barreau de REIMS

ET :

EPSM DE L'AUBE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non comparant, ni représenté

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.

Régulièrement convoqués pour l'audience du 11 février 2025 15:00,

À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Madame [D] [L] en ses explications ainsi que son conseil et le ministère public en ses observations, Madame [D] [L] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.

Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE N°

du 13/02/2025

DOSSIER N° RG 25/00011 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTEL

Madame [D] [L]

C/

EPSM DE L'AUBE

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le treize février deux mille vingt cinq

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier

a été rendue l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [D] [L] - actuellement hospitalisée -

[Adresse 4]

[Localité 1]

Appelante d'une ordonnance en date du 24 janvier 2025 rendue par le juge du tribunal judiciaire de TROYES chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté prévu par le code de la santé publique

Comparante assisté de Maître LODIGEOIS avocat au barreau de REIMS

ET :

EPSM DE L'AUBE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non comparant, ni représenté

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.

Régulièrement convoqués pour l'audience du 11 février 2025 15:00,

À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Madame [D] [L] en ses explications ainsi que son conseil et le ministère public en ses observations, Madame [D] [L] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.

Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance rendue en date du 24 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de TROYES chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté prévu par le code de la santé publique, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [D] [L] sous le régime de l'hospitalisation complète,

Vu l'appel interjeté le 05 février 2025 par Madame [D] [L],

Sur ce :

LE GREFFIER LE CONSEILLER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 25/00011.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00011. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.