Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
13 février 2025
Numéro de rôle
20/11397
Formation
Pôle 4 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 851 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 13 FEVRIER 2025

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11397 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGKM

Décision déférée à la Cour : jugement du 23 [Date décès 19] 2020 - tribunal judiciaire de BOBIGNY RG n° 17/01097

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

DEMANDEUR À LA REQUÊTE

Madame [C] [E] veuve [G] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Monsieur [S] [G], décédé le [Date décès 7] 2012

[Adresse 12]

[Localité 18]

Née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 21]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Philippe COURTOIS, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [B] [G] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Monsieur [S] [G], décédé le [Date décès 7] 2012

[Adresse 12]

[Localité 18]

né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 23]

représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Philippe COURTOIS, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [V] [G] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Monsieur [S] [G], décédé le [Date décès 7] 2012

[Adresse 12]

[Localité 18]

née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 23]

représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Philippe COURTOIS, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [F] [G] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Monsieur [S] [G], décédé le [Date décès 7] 2012

[Adresse 12]

[Localité 18]

Né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 20]

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Philippe COURTOIS, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [P] [O] [H]

[Adresse 11]

[Localité 16]

Née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 22]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Philippe COURTOIS, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [A] [L]

[Adresse 10]

[Localité 17]

Né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 22]

Représenté par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1418

S.A.M.C.V. MATMUT

[Adresse 13]

[Localité 14]

Représentée par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1418

DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE

CPAM DE SEINE SAINT DENIS

[Adresse 8]

[Localité 15]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Marie-Andrée BAUMANN, présidente de chambre

Mme Sylvie LEROY, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN

ARRÊT :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par arrêt du 14 novembre 2024, faisant suite à un précédent arrêt du 2 [Date décès 19] 2022 ayant infirmé le jugement rendu le 23 [Date décès 19] 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige opposant Mme [C] [E], Mme [P] [H], Mme [V] [G], M. [B] [G] et M. [F] [G] (les consorts [G]) à M. [A] [L], à la société MATMUT et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la CPAM), la cour d'appel de ce siège a, notamment :

- condamné in solidum M. [A] [L] et à la société MATMUT à payer à « Mme [I] [E] », provisions non déduites, une indemnité de 350 133,83 euros en réparation de son préjudice économique,

Avant dire droit sur la pénalité encourue par la société MATMUT, en application de l'article L. 211-13 du code des assurances, à l'égard de Mme [P] [H], de Mme [V] [G], M. [B] [G] et M. [F] [G], au titre de leurs préjudices personnels et à l'égard de Mme « [I] [E]»,

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 16 janvier 2025,

- invité les parties à faire valoir leurs observations :

* sur le moyen relevé d'office par la cour tiré de ce que la société MATMUT n'était pas tenue d'adresser spontanément à Mme [P] [H], qui n'a pas la qualité d'héritière de la victime directe, une offre d'indemnisation dans le délai de huit mois à compter de l'accident, seules étant applicables à son égard les dispositions précitées de l'article L. 211-9, alinéa 1, du code des assurances,

* sur le moyen relevé d'office par la cour tiré de ce que la société MATMUT n'était pas tenue de formuler dans le délai de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnisation à Mme [I] [E] qui n'était ni l'héritière ni le conjoint de [S] [G] pendant cette période et qui n'est devenue son épouse à titre posthume que le [Date mariage 9] [Date décès 19] 2014,

- invité Mme [P] [H] et « Mme [I] [G] » à produire l'assignation au fond délivrée à la société MATMUT,

- invité la société MATMUT à produire les conclusions successives signifiées en première instance.

Exposant que cet arrêt est entaché d'une erreur matérielle concernant l'identité de Mme [E] épouse [G], dont le prénom est [C] et non [I] comme mentionné par erreur à plusieurs reprises dans les motifs et le dispositif de l'arrêt, les consorts [G], par conclusions notifiées le 13 janvier 2025 contenant requête en rectification d'erreur matérielle, demandent à la cour, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, de :

- statuer ce que de droit sur la demande de rectification d'erreur matérielle soutenue par la société MATMUT,

- rectifier l'erreur matérielle commise dans l'arrêt du 14 novembre 2024 par la cour de céans, en modifiant au dispositif, et s'il y a lieu, aux motifs, le prénom [I] qui a été attribué à tort à Mme [E], et le remplacer par le prénom [C],

- juger qu'il sera fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,

- ordonner que la décision à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,

- dire que les dépens seront à la charge du Trésor public.

Dans leurs conclusions sur réouverture des débats notifiées le 10 janvier 2015, comportant également une requête en rectification d'erreur matérielle, M. [A] [L] et la société MATMUT demandent à la cour de rectifier son précédent arrêt du 14 novembre 2024 qui comporte une erreur matérielle sur le montant de la somme revenant à Mme [C] [E] au titre de son préjudice économique.

Ils relèvent qu'aux termes de son dispositif, la cour les a condamnés in solidum à payer à Mme [C] [E] la somme de 350 133,83 euros en réparation de son préjudice économique, alors qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour a entendu retenir au titre de ce poste de préjudice la somme de 326 394,60 euros, après réduction du droit à indemnisation.

Ils demandent ainsi à la cour, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, de :

- dire que le dispositif de l'arrêt rendu le 14 novembre 2024 sera modifié comme suit :

« - Condamne in solidum M. [A] [L] et la société MATMUT à payer à Mme [C] [E], provisions non déduites, une indemnité de 326 394,60 euros en réparation de son préjudice économique. »

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Les demandes de rectifications ont fait l'objet d'un dépôt de dossier à l'audience du 16 janvier 2025.

La CPAM n'a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 462 du code de procédure civile, « les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »

Il résulte de ce texte que les divergences entre les motifs et le dispositif d'un arrêt peuvent donner lieu à rectification lorsqu'elles procèdent d'une simple erreur ou omission matérielle.

Il en est de même des erreurs de plume concernant la dénomination d'une partie.

Dans le cas de l'espèce, l'arrêt du 14 novembre 2024 est entaché d'une erreur matérielle concernant le prénom de Mme [E] épouse [G] qui n'est pas [I] comme mentionné à plusieurs reprises dans les motifs et le dispositif de l'arrêt mais [C].

Il convient ainsi de rectifier cette simple erreur de plume.

Par ailleurs, la cour a évalué dans ses motifs la somme revenant à Mme [C] [E] au titre de son préjudice économique, après imputation dans le respect de son droit de préférence de la créance de la CPAM à la somme de 326 394,60 euros. Elle a détaillé les modalités de son calcul et relevé que la fraction du préjudice économique de l'intéressée non indemnisée par la rente d'ayant droit servie par la CPAM, soit la somme de 434 393,03 euros (815 986,51 euros - 381 593,48 euros) étant supérieure à la dette du responsable et de son assureur d'un montant de 326 394,60 euros (815 986,51 euros x 40 %), cette dernière somme lui revenait intégralement.

La divergence entre ces motifs et le dispositif de l'arrêt qui condamne in solidum M. [A] [L] et la société MATMUT à payer à Mme [C] [E] la somme de 350 133,83 euros en réparation de son préjudice économique résulte d'une simple erreur matérielle.

Il y a lieu de la rectifier, étant rappelé que le juge ne peut refuser de procéder à la rectification d'une erreur matérielle en se fondant sur l'importance des conséquences qui résulteraient de cette rectification.

Compte tenu de la solution du litige, les dépens seront à la charge de l'Etat.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'arrêt du 14 novembre 2024 répertorié sous le numéro RG 20/11397,

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,

Rectifie les erreurs matérielles affectant les motifs et le dispositif de l'arrêt du 14 novembre 2024 en ce qu'il convient de lire :

- dans les motifs et le dispositif : « Mme [C] [E] » au lieu et place de « Mme [I] [E] » et « Mme [I] [G] »,

- dans le dispositif, en page 19 de l'arrêt :

« - Condamne in solidum M. [A] [L] et la société MATMUT à payer à Mme [C] [E], provisions non déduites, une indemnité de 326 394,60 euros en réparation de son préjudice économique. »

Au lieu et place de :

«  - Condamne in solidum M. [A] [L] et la société MATMUT à payer à Mme [I] [E], provisions non déduites, une indemnité de 350 133,83 euros en réparation de son préjudice économique. »

Le reste sans changement,

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et qu'elle sera notifiée comme l'a été ledit arrêt,

Dit que les dépens seront à la charge de l'Etat.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 20/11397.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/11397. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.