Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
13 février 2025
Numéro de rôle
23/03185
Formation
4ème Chambre Section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
551 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

13/02/2025

ARRÊT N° 80/25

N° RG 23/03185 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVX6

NP/EB

Décision déférée du 19 Juin 2023 - Pole social du TJ d'[Localité 5] (22/00457)

JP.MESLOT

[W] [O]

C/

Organisme [7]

CONFIRMATION : APPEL NON SOUTENU

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [W] [O]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

INTIMEE

[7]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

N.BERGOUNIOU, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [O] a été embauchée par la société [8] en qualité d'agent de production le 2 novembre 2021.

Elle a déclaré à la [6], le 19 avril 2022, une maladie professionnelle en joignant un certificat médical initial établi le 30 mars 2022, faisant état de 'épaule droite syndrome coiffe rotateur'.

Le 12 septembre 2022, la caisse a refusé la prise en charge de cette maladie, inscrite au tableau 57, au titre de la législation professionnelle, au motif que les conditions médicales du tableau n'étaient pas remplies.

Après rejet de son recours par la commission de recours amiable le 29 novembre 2022, Mme [O] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire d'Agen, par requête du 26 décembre 2022.

Par jugement du 19 juin 2023, le tribunal judiciaire d'Agen a confirmé la décision de la commission de recours amiable rendue le 29 novembre 2022, débouté l'assurée de demande subsidiaire tendant à la mise en oeuvre d'une expertise médicale, et l'a condamné aux dépens.

Mme [O] a relevé appel de cette décision par déclaration du 1er septembre 2023.

A l'audience à laquelle l'affaire a été appelée, Mme [W] [O], régulièrement convoquée à l'adresse qu'elle avait déclarée, n'a pas comparu. Il n'a pas davantage adressé à la cour d'observations écrites au soutien de son appel, ni demandé à être dispensé de comparaître.

La [6] conclut à la confirmation du jugement. Elle fait valoir que Mme [W] [O], qui n'a pas conclu dans le délai qui lui était imparti, ne soutient pas son appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Mme [W] [O] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir son appel, ni même adressé à la cour d'écrit explicitant les motifs de son appel.

La cour n'étant saisie d'aucun moyen d'appel ne peut donc que rejeter le recours.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du 19 juin 2023 en toutes ses dispositions,

Dit que Mme [W] [O] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

E. BERTRAND N. PICCO.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 23/03185.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03185. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.