Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 13 février 2025
- Numéro de rôle
- 25/00109
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 349 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00109 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7JM
N° Minute : 25/00076
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l’ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Katia YANG, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 04 février 2025, à la demande de [S] [K]
Concernant :
Madame [Y] [K] NEE [D] née le 29 Avril 1972 à [Localité 1]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 10 Février 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 11 février 2025 à :
- Madame [Y] [K] NEE [D] Rep/assistant : Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’AIN, - M. LE DIRECTEUR DU CPA - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - Monsieur [S] [K]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 12 février 2025 ;
Vu le certificat de levée de soins sous contrainte du Docteur [O] en date du 11février 2025 ;
Dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète Madame [Y] [K] NEE [D] compte tenu de la levée des soins sous contrainte dont elle faisait l’objet ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [K] NEE [D] ;
Ainsi rendue le 13 Février 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Géraldine DUPRAT assistée de Katia YANG qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 13 Février 2025, Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur et à la patient, Le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 25/00109.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00109. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.