Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 11 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/01565
- Formation
- Chambre des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 316 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 FEVRIER 2025
N° RG 24/01565 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPW3 Code NAC : 54G AFFAIRE : [R] [S] [I] C/ S.A.R.L. AGENCEMENT GENERAL NEGOCIATION CONSTRUCTIONS, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MAAF ASSURANCES SA
DEMANDERESSE
Madame [R] [S] [I] née le 21 Mars 1952 à [Localité 9] (Iran), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Noémie LE BOUARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113, Me Thomas HEINTZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P35
DEFENDERESSES
La Société AGENCEMENT GENERALE NEGOCIATION CONSTRUCTIONS (AGNC) S.A.R.L. inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 424 477 172, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Delphine LAMADON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418, Me Catherine BONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C800
La Société AXA FRANCE IARD S.A. inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 722 057 460, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège; en sa qualité d’assureur de la société AGN CONSTRUCTIONS, représentée par Me Delphine LAMADON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418, Me Catherine BONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C800
La Société MAAF ASSURANCES, Société anonyme inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la société HMR BATIMENT (Police n° 175094033 K- MCE- 001), défaillante
Débats tenus à l'audience du : 14 Janvier 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [I] est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 2] et a mandaté la société AGN CONSTRUCTIONS, dont l’assureur est la société AXA FRANCE IARD, aux fins de ravalement des façades de l'immeuble. La société AGN CONSTRUCTIONS a sous-traité les travaux à la société HMR BATIMENT, assurée par la société MAAF ASSURANCES. La société HMR BATIMENT est radiée depuis le 16 avril 2023.
En janvier 2023, le long des façades, ont été remarqués des décollements et fissurations. L’expert mandé par AXA a déposé son rapport le 15 janvier 2024
Par acte de Commissaire de Justice en date du 6 novembre 2024, Mme [R] [S] [I] a assigné la société AGENCEMENT GENERAL NEGOCIATION CONSTRUCTIONS (AGN CONSTRUCTIONS), la société AXA FRANCE IARD (es qualité d'assureur d'AGN CONSTRUCTIONS) et la société MAAF ASSURANCES (es qualité d'assureur de la société HMR BATIMENT) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, et condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions, les sociétés AGN CONSTRUCTIONS et AXA FRANCE IARD ont formulé leurs protestations et réserves, et sollicité le débouté de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MAAF ASSURANCES n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le rapport d'expertise amiable, du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [H] [D], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux et en faire la description, * relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion, * indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, * évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût, * préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier, * donner son avis sur les comptes présentés par les parties, * rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 15 mai 2025, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 8] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie signée de la décision,
Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 11 février 2025, sous le numéro 24/01565.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01565. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.