Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
11 février 2025
Numéro de rôle
24/01632
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 907 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 FEVRIER 2025

N° RG 24/01632 - N° Portalis DB22-W-B7I-SP7P Code NAC : 54G AFFAIRE : S.A.S. [Adresse 19] C/ Commune COMMUNE DE [Localité 21], S.A. GRDF, S.A. ENEDIS, E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, S.A. ORANGE, S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, S.A. SOCIETE DES EAUX DE [Localité 33] ET DE [Localité 30], Syndicat SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE L’AGGLOMERATION PARISIENNE, DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE, S.A.S. DGM ET ASSOCIES, S.C.I. COVASCA, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A.S. ASSISTANCE CONSEIL INGENIERIE, S.A.R.L. ATELIER DE STRUCTURE, S.A.R.L. ENVIRONNEMENT ET CONCEPTION DE L’AMENAGEMENT URBAI N, [O] [Z] [O], S.D.C. SDC IMMEUBLE [Adresse 26], [N] [X] [D], [D] [X] [D], [Y] [Z] [O], [R] [C] [K] [A], [B] [J] [A] [J] [C] [K]

DEMANDERESSE

S.A.S. [Adresse 19], Société par actions simplifiée à associée unique au capital de 5.000.000 d’euros, immatriculée au RCS de [Localité 28], sous le numéro 848.809.778, dont le siège est situé [Adresse 14], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26, Me Emmanuelle MORVAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 211

DEFENDEURS

COMMUNE DE [Localité 21], représentée par son maire en exercice, domicilié [Adresse 24] défaillante

S.A. GRDF, Société anonyme au capital social de 1.800.745.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le numéro 444.786.511, dont le siège social est situé [Adresse 13], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 13] défaillante

La Société ENEDIS, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital social de 270.037.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le numéro 444.608.442, dont le siège social est situé [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défaillante

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, Etablissement public à caractère industriel et commercial, immatriculée au RCS sous le numéro 775.663.438, dont le siège est situé [Adresse 11], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défaillante

La Société ORANGE, Société anonyme au capital social de 10.640.226.396 euros, immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le numéro 380.129.866, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défaillante

La Société SUEZ EAU FRANCE, Société par actions simplifiée au capital social de 422.224.040 euros, immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le numéro 410.034.607, dont le siège est situé [Adresse 32], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défaillante

La SOCIETE DES EAUX DE [Localité 33] ET DE [Localité 30], Société anonyme au capital social de 5.715.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 33] sous le numéro 318.634.649, dont le siège est situé [Adresse 17], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défaillante

SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE L’AGGLOMERATION PARISIENNE, Institution interdépartementale identifiée au SIRET sous le numéro 257.550.004.00077, dont le siège est situé [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défaillant

DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège; défaillant

La Société DGM ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée au capital social de 229.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le numéro 391 871 316, dont le siège est situé [Adresse 16], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défaillante

La S.C.I. COVASCA, Société civile immobilière au capital de 15.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le numéro 479.203.465, dont le siège est situé [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Alain LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 126, Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619

La Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, Société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 15.800.100 euros, immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le numéro 790.182.786, dont le siège est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défaillante

La Société ASSISTANCE CONSEIL INGENIERIE, Société par actions simplifiée au capital social de 10.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 534.486.956, dont le siège est situé [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défaillante

La Société ATELIER DE STRUCTURE, Société à responsabilité limitée à associé unique au capital social de 108.528 euros, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 507.962.389, dont le siège est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défaillante

La Société ENVIRONNEMENT ET CONCEPTION DE L’AMENAGEMENT URBAIN, Société à responsabilité limitée au capital social de 8.000 euros, immatriculée au RCS d’[Localité 23] sous le numéro 508.974.326, dont le siège est situé [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défaillante

Monsieur [O] [Z] [O], demeurant [Adresse 10] défaillant

S.D.C. [Adresse 25] représenté par son syndic en exercice, la société BOURBON PROPRIETE MANAGEMENT, société à responsabilité limitée, au capital de 120.000,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 501 262 380, dont le siège est situé aux [Adresse 31], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défaillant

Monsieur [N] [X] [D], demeurant [Adresse 15] défaillant

Madame [D] [X] [D], demeurant [Adresse 15] défaillante

Madame [Y] [Z] [O], demeurant [Adresse 10] défaillante

Monsieur [R] [C] [U], demeurant [Adresse 5] défaillant

Madame [B] [J] [A] [J] [C] [K], demeurant [Adresse 5] défaillante

Débats tenus à l'audience du : 14 Janvier 2025

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de Commissaire de Justice en date des 15 et 19 novembre 2024, la société BF3 [Adresse 22] a assigné l'ensemble des défendeurs et défenderesses susvisés en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise à titre préventif.

La SCI COVASCA a formulé protestations et réserves.

Les autres défendeurs et défenderesses ne sont pas représentés.

La décision a été mise en délibéré au 11 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

Sur la base de ce texte, une expertise peut donc être prescrite dès lors qu'il est justifié de l'intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l'existence d'un procès en germe pouvant être conduit sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée.

Il est en l'espèce constant que la demande d'expertise sollicitée s'inscrit dans le cadre d'un référé dit "préventif" dont l'objet, avant le démarrage des travaux de construction, est de vérifier l'incidence possible du projet sur l'état des bâtiments voisins et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l'aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l'apparition de désordres du fait des travaux entrepris.

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production du permis de construire, de la matrice cadastrale et du contrat de maîtrise d'oeuvre, du caractère légitime de sa demande.

Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.

Les dépens seront à la charge de la demanderesse.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder M. [W] [T], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux et en faire la description, * indiquer si les travaux ont déjà commencé et dans l'affirmative en préciser l'état d'avancement, * dresser tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles voisins, dire si, à son avis, ceux-ci présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, de fondation ou leur vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et éventuellement consécutifs aux travaux ayant déjà pu être entrepris pour le compte du demandeur, * donner son avis sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitude, d'emprise, de mitoyenneté, * en cas de danger et d'urgence constatés, dire s'il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde, et autoriser le maître d'ouvrage à faire exécuter à ses frais avancés les travaux estimés indispensables par l'expert, * rapporter toutes autres constatations utiles de nature à prévenir toute difficulté, * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,

Disons que l'expert pourra s'adjoindre, si besoin, le recours à un sapiteur,

Fixons à 8000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 15 mai 2025, entre les mains du régisseur d'avance et de recettes de cette juridiction,

Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 29] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie signée de la décision,

Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 24 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises, par ailleurs chargé du contrôle des opérations d'expertise,

Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.

Prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 11 février 2025, sous le numéro 24/01632.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01632. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.